B.O. 2640 bis · p. 843
al. 1Nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et conditions prévus par la loi.
al. 2Les mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en vigueur au moment du jugement de l'infraction.
RéférenceArticle 8, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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Code pénal (n° 1-59-413)
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