Article 158
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Le président du tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer76.
al. 2Si la créance lui paraît justifiée dans les conditions strictes de l'article 155, il rend, au bas de la requête, une ordonnance faisant droit à la demande et condamnant le débiteur au paiement et aux frais.
al. 3Dans le cas contraire, il rejette ladite demande par une décision motivée et renvoie le demandeur à saisir la juridiction suivant les formes du droit commun.
al. 4Cette décision de rejet n’est susceptible d'aucun recours.
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RéférenceArticle 158, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE III: DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER
Article 155 – Article 165- Article 155Toute demande en paiement d'une somme d'argent supérieure à mille dirhams due en vertu d'un titre ou d'une promesse reconnue peut être soumise à la procédure d'
- Article 156Le tribunal de première instance est saisi dans les conditions prévues au titre III ci-dessus.
- Article 157La requête n'est pas recevable si la notification doit avoir lieu à l'étranger ou si le débiteur n'a pas de domicile connu sur le territoire du Royaume.
- Article 158Le président du tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer.
- Article 159Les requêtes aux fins d'injonction de payer sont inscrites à leur date au greffe de la juridiction saisie, sur un registre spécial ; mention doit être faite des
- Article 160La décision de condamnation est notifiée au défendeur qui doit, dans les huit jours de cette notification, payer le montant de la condamnation, sous peine d'y ê
- Article 161L'acte de notification contient avec un extrait de la requête, du titre de créance et de l'ordonnance, sommation au débiteur de s'acquitter du montant total de
- Article 162Si dans le délai de huit jours de la notification à personne ou à domicile, le débiteur n'a pas satisfait à la demande ou relevé appel, l'ordonnance devient de
- Article 162 bisPar dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessus, le délai d’appel et l’appel lui-même ne suspendent pas l’exécution de l’ordonnance d’injoncti
- Article 163Si l'appel est rejeté, l'ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein droit exécutoire.
- Article 164Si la cour estime que l'appel a eu un but purement dilatoire, elle doit prononcer contre le débiteur une amende civile qui ne peut être inférieure à 10 % du mon
- Article 165L'ordonnance et l'arrêt peuvent stipuler des délais de paiement en faveur du débiteur.