مادة madda
ع
B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATIONCHAPITRE III: DE QUELQUES PROCEDURES SPECIALESSection I: De l'inscription de faux

Article 387

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au défendeur à l'incident, dans le délai de quinze jours, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

al. 2Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats.

al. 3La pièce est également écartée et retirée du dossier, si la réponse est négative.

al. 4Dans le cas d'une réponse affirmative, celle-ci est portée, dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur à l'incident.

al. 5Le premier président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé suivant la loi, au jugement du faux.

al. 6La consignation prévue à l'article 386 est restituée au demandeur à l'inscription de faux qui triomphe. Elle lui est également restituée si la pièce est retirée au dossier.

Une question sur l’article 387 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 387, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

Section I: De l'inscription de faux

Article 386 – Article 387
  1. Article 386La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est soumise au premier président.
  2. Article 387L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au défendeur à l'incident, dans le délai de quinze jours, avec s
Sommaire complet · 568 articles