B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE PREMIERCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 5
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
Tout plaideur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi.
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RéférenceArticle 5, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article premier – Article 5- Article premierNe peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits.
- Article 2Le juge ne peut se dispenser de juger où de rendre une décision ; toute affaire portée devant une juridiction doit donner lieu à un jugement.
- Article 3Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer
- Article 4Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur.
- Article 5Tout plaideur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi.