مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE PREMIERCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PRELIMINAIRESCHAPITRES II : DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

Article 6

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.

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RéférenceArticle 6, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRES II : DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

Article 6 – Article 10
  1. Article 6Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.
  2. Article 7Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recou
  3. Article 8Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier
  4. Article 9Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :
  5. Article 10Le ministère public n’est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Da
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