B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE PREMIERCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PRELIMINAIRESCHAPITRES II : DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
Article 7
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l’opposition.
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RéférenceArticle 7, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRES II : DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
Article 6 – Article 10- Article 6Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.
- Article 7Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recou
- Article 8Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier
- Article 9Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :
- Article 10Le ministère public n’est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Da