مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE PREMIERCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PRELIMINAIRESCHAPITRES II : DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

Article 9

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :

  1. 1-celles concernant l’ordre public, l’Etat4, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ;
  2. 2-celles concernant la famille5;
  3. 3-celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générale, toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal;
  4. 4-celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes;
  5. 5-les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution;
  6. 6-les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d’alliance;
  7. 7-les prises à partie;
  8. 8-les procédures d'inscription de faux.

al. 2Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère public, trois jours au moins avant l'audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première instance, cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée.

al. 3Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi.

al. 4Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire.

al. 5Le tribunal peut ordonner d'office cette communication.

al. 6Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions.

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RéférenceArticle 9, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRES II : DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

Article 6 – Article 10
  1. Article 6Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.
  2. Article 7Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recou
  3. Article 8Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier
  4. Article 9Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :
  5. Article 10Le ministère public n’est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Da
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