Article 515
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Sont assignés :
al. 21.- l'Etat, en la personne du Chef du gouvernement à charge par lui de se faire représenter par le ministre compétent s'il y a lieu ;
al. 32.- le Trésor, en la personne du trésorier général ;
al. 43.- les collectivités locales en la personne du gouverneur en ce qui concerne les préfectures et provinces et en la personne du président du conseil communal en ce qui concerne les communes ;
al. 54.- les établissements publics en la personne de leur représentant légal ;
al. 65.- la direction générale des impôts, en la personne du directeur général des impôts pour le contentieux en matière fiscale relevant de sa compétence176 ;
al. 76.- la direction des domaines de l’Etat, en la personne du directeur des domaines de l’Etat pour le contentieux relatif au domaine privé de l’Etat.
Une question sur l’article 515 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 515, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
TITRE X: DE QUELQUES DISPOSITIONS GENERALES
Article 511 – Article 528- Article 511Tous les délais fixés pour l'exercice d'un droit par les dispositions du présent code, sont impartis à peine de déchéance.
- Article 512Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs ; le jour de la remise de la convocation, de la notification, de l'avertissement ou de tout autre
- Article 513Sont considérés comme jours fériés pour l'application du présent code, tous les jours déclarés tels par une disposition légale.
- Article 514Chaque fois que l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer débiteur l'Etat, une administration publique, un office ou un établissement
- Article 515Sont assignés :
- Article 516Les convocations, notifications, communications, sommations, avis et avertissements concernant soit des incapables, soit des sociétés, des associations et toute
- Article 517Par dérogation aux règles de compétence prévues au présent code, lorsqu'un magistrat d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint es
- Article 518Les prescriptions régissant la compétence territoriale et le domicile prévues par le présent code, sont établies en tenant compte des dispositions suivantes qui
- Article 519Le domicile de toute personne physique est au lieu où elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts.
- Article 520La résidence est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé.
- Article 521Le domicile légal d'un incapable est au lieu du domicile de son tuteur.
- Article 522Sauf dispositions légales contraires, le domicile d'une société est au lieu où se trouve son siège social.
- Article 523Toute personne physique n'ayant pas de domicile légal peut changer de domicile. Ce changement s’opère par le transfert effectif et sans fraude dans un autre lie
- Article 524Lorsqu'il a été fait élection de domicile spécial pour l'exécution de certains actes ou pour l'accomplissement des faits et obligations qui en résultent, ce dom
- Article 525Tout étranger peut posséder un domicile au Maroc en se conformant à la réglementation spéciale régissant son séjour dans le Royaume.
- Article 526Le marocain qui fixe en pays étranger sa résidence principale ne perd pas son domicile au Maroc s'il exerce dans le pays étranger une fonction officielle qui lu
- Article 527Quand il s'agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire d'une partie, de nommer un ou plusieurs experts et, générale
- Article 528Dans tous les cas où l'exercice d'une voie de recours comporte obligation de paiement d'une taxe judiciaire ou le versement d'une consignation, cette formalité