مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE X: DE QUELQUES DISPOSITIONS GENERALES

Article 527

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Quand il s'agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire d'une partie, de nommer un ou plusieurs experts et, généralement, de faire en vertu d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, une opération quelconque et que les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent commettre une juridiction voisine ou un juge, suivant l'exigence des cas ; ils peuvent même autoriser une juridiction à nommer un de ses membres pour procéder aux opérations ordonnées.

al. 2Les commissions rogatoires qui doivent être exécutées hors du Royaume sont acheminées par la voie diplomatique ou conformément aux conventions diplomatiques.

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RéférenceArticle 527, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

TITRE X: DE QUELQUES DISPOSITIONS GENERALES

Article 511 – Article 528
  1. Article 511Tous les délais fixés pour l'exercice d'un droit par les dispositions du présent code, sont impartis à peine de déchéance.
  2. Article 512Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs ; le jour de la remise de la convocation, de la notification, de l'avertissement ou de tout autre
  3. Article 513Sont considérés comme jours fériés pour l'application du présent code, tous les jours déclarés tels par une disposition légale.
  4. Article 514Chaque fois que l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer débiteur l'Etat, une administration publique, un office ou un établissement
  5. Article 515Sont assignés :
  6. Article 516Les convocations, notifications, communications, sommations, avis et avertissements concernant soit des incapables, soit des sociétés, des associations et toute
  7. Article 517Par dérogation aux règles de compétence prévues au présent code, lorsqu'un magistrat d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint es
  8. Article 518Les prescriptions régissant la compétence territoriale et le domicile prévues par le présent code, sont établies en tenant compte des dispositions suivantes qui
  9. Article 519Le domicile de toute personne physique est au lieu où elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts.
  10. Article 520La résidence est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé.
  11. Article 521Le domicile légal d'un incapable est au lieu du domicile de son tuteur.
  12. Article 522Sauf dispositions légales contraires, le domicile d'une société est au lieu où se trouve son siège social.
  13. Article 523Toute personne physique n'ayant pas de domicile légal peut changer de domicile. Ce changement s’opère par le transfert effectif et sans fraude dans un autre lie
  14. Article 524Lorsqu'il a été fait élection de domicile spécial pour l'exécution de certains actes ou pour l'accomplissement des faits et obligations qui en résultent, ce dom
  15. Article 525Tout étranger peut posséder un domicile au Maroc en se conformant à la réglementation spéciale régissant son séjour dans le Royaume.
  16. Article 526Le marocain qui fixe en pays étranger sa résidence principale ne perd pas son domicile au Maroc s'il exerce dans le pays étranger une fonction officielle qui lu
  17. Article 527Quand il s'agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire d'une partie, de nommer un ou plusieurs experts et, générale
  18. Article 528Dans tous les cas où l'exercice d'une voie de recours comporte obligation de paiement d'une taxe judiciaire ou le versement d'une consignation, cette formalité
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