Article 4
al. 1La conduite de l’enquête publique est confiée à une commission présidée par l’autorité administrative local du lieu d’implantation du projet. Elle est composée :
- –Du ou des président(s) de la commune ou des communes concernées ou de son représentant ;
- –Du représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ;
- –Du représentant de l’autorité ou des autorités gouvernementale(s) chargée(s) du secteur concerné par le projet au niveau national ou régional, selon le cas.
al. 2Le président de la commission peut inviter à ses travaux, toute personne ou entité publique ou privée pouvant aider la commission dans sa tâche.
al. 3Il peut, à la demande des membres de la commission et si les spécificités du projet l’exigent, demander l’avis d’un expert sur certains aspects particuliers de l’étude d’impact du projet soumis à l’enquête publique.
al. 4Le coût de cette expertise est à la charge du pétitionnaire.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-04-564 — madda.ma
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Décret n°2-04-564 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement
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- Article 5L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique précise notamment :
- Article 6L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est porté à la connaissance du public, quinze (15) jours au moins avant la date d’ouverture de celle-ci, par sa publi
- Article 7Pendant la durée de l’enquête, le président de la commission prend toutes les dispositions nécessaires permettant la population concernée de consulter le dossie
- Article 8La durée de l’enquête publique est de vingt (20) jours. A l’expiration de ce délai, la commission élabore le rapport de l’enquête publique sur la base des obser
- Article 9Le rapport de l'enquête publique et le(s) registre(s), signés par les membres de la commission, sont transmis par le président, selon le cas, soit au président
- Article 10La publication de l'arrêté d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, l'information du public et toutes autres prestations relatives à l'organisation et a
- Article 11La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacu