مادة madda
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al. 1La conduite de l’enquête publique est confiée à une commission présidée par l’autorité administrative local du lieu d’implantation du projet. Elle est composée :

  1. –Du ou des président(s) de la commune ou des communes concernées ou de son représentant ;
  2. –Du représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ;
  3. –Du représentant de l’autorité ou des autorités gouvernementale(s) chargée(s) du secteur concerné par le projet au niveau national ou régional, selon le cas.

al. 2Le président de la commission peut inviter à ses travaux, toute personne ou entité publique ou privée pouvant aider la commission dans sa tâche.

al. 3Il peut, à la demande des membres de la commission et si les spécificités du projet l’exigent, demander l’avis d’un expert sur certains aspects particuliers de l’étude d’impact du projet soumis à l’enquête publique.

al. 4Le coût de cette expertise est à la charge du pétitionnaire.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-04-564 — madda.ma

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Décret n°2-04-564 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement

Article premier – Article 11
  1. Article premierLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique prévue à l'article 9 de la loi n° 12-03 relative
  2. Article 2La demande d’ouverture de l’enquête publique est déposée par le pétitionnaire auprès du secrétariat permanent du comité régional des études d’impact sur l’envir
  3. Article 3L’ouverture de l’enquête publique est ordonnée par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.
  4. Article 4La conduite de l’enquête publique est confiée à une commission présidée par l’autorité administrative local du lieu d’implantation du projet. Elle est composée
  5. Article 5L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique précise notamment :
  6. Article 6L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est porté à la connaissance du public, quinze (15) jours au moins avant la date d’ouverture de celle-ci, par sa publi
  7. Article 7Pendant la durée de l’enquête, le président de la commission prend toutes les dispositions nécessaires permettant la population concernée de consulter le dossie
  8. Article 8La durée de l’enquête publique est de vingt (20) jours. A l’expiration de ce délai, la commission élabore le rapport de l’enquête publique sur la base des obser
  9. Article 9Le rapport de l'enquête publique et le(s) registre(s), signés par les membres de la commission, sont transmis par le président, selon le cas, soit au président
  10. Article 10La publication de l'arrêté d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, l'information du public et toutes autres prestations relatives à l'organisation et a
  11. Article 11La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacu
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