Article 5
L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique précise notamment :
- –La nature du projet, sa consistance et sa localisation ;
- –La population concernée par l’enquête dans la limite de la zone d’impact du projet soumis à l’étude d’impact sur l’environnement ;
- –Les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique ;
- –Le lieu ou les lieux de consultation du dossier d’enquête visé à l’article 2 du présent décret ainsi que du ou des registre(s) destiné(s) à recueillir les observations et propositions du public ;
- –Les noms et qualités du président et des membres de la commission visée à l’article 4 ci-dessus, chargée de la conduite de l’enquête publique.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-04-564 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n°2-04-564 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement
Article premier – Article 11- Article premierLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique prévue à l'article 9 de la loi n° 12-03 relative
- Article 2La demande d’ouverture de l’enquête publique est déposée par le pétitionnaire auprès du secrétariat permanent du comité régional des études d’impact sur l’envir
- Article 3L’ouverture de l’enquête publique est ordonnée par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.
- Article 4La conduite de l’enquête publique est confiée à une commission présidée par l’autorité administrative local du lieu d’implantation du projet. Elle est composée
- Article 5L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique précise notamment :
- Article 6L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est porté à la connaissance du public, quinze (15) jours au moins avant la date d’ouverture de celle-ci, par sa publi
- Article 7Pendant la durée de l’enquête, le président de la commission prend toutes les dispositions nécessaires permettant la population concernée de consulter le dossie
- Article 8La durée de l’enquête publique est de vingt (20) jours. A l’expiration de ce délai, la commission élabore le rapport de l’enquête publique sur la base des obser
- Article 9Le rapport de l'enquête publique et le(s) registre(s), signés par les membres de la commission, sont transmis par le président, selon le cas, soit au président
- Article 10La publication de l'arrêté d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, l'information du public et toutes autres prestations relatives à l'organisation et a
- Article 11La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacu