مادة madda
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al. 1L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est porté à la connaissance du public, quinze (15) jours au moins avant la date d’ouverture de celle-ci, par sa publication dans deux journaux quotidiens au moins, dont un moins en langue arabe, autorisés à recevoir les annonces légales, et son affichage dans les locaux de la ou des communes concernées.

al. 2Cet affichage est maintenu pendant toute la durée de l’enquête publique.

al. 3En outre, la commission peut recourir à tout autre moyen de communication adéquat, y compris l’audio-visuel, permettant d’informer suffisamment la population concernée de l’objet de l’enquête publique.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-04-564 — madda.ma

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Décret n°2-04-564 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement

Article premier – Article 11
  1. Article premierLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique prévue à l'article 9 de la loi n° 12-03 relative
  2. Article 2La demande d’ouverture de l’enquête publique est déposée par le pétitionnaire auprès du secrétariat permanent du comité régional des études d’impact sur l’envir
  3. Article 3L’ouverture de l’enquête publique est ordonnée par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.
  4. Article 4La conduite de l’enquête publique est confiée à une commission présidée par l’autorité administrative local du lieu d’implantation du projet. Elle est composée
  5. Article 5L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique précise notamment :
  6. Article 6L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est porté à la connaissance du public, quinze (15) jours au moins avant la date d’ouverture de celle-ci, par sa publi
  7. Article 7Pendant la durée de l’enquête, le président de la commission prend toutes les dispositions nécessaires permettant la population concernée de consulter le dossie
  8. Article 8La durée de l’enquête publique est de vingt (20) jours. A l’expiration de ce délai, la commission élabore le rapport de l’enquête publique sur la base des obser
  9. Article 9Le rapport de l'enquête publique et le(s) registre(s), signés par les membres de la commission, sont transmis par le président, selon le cas, soit au président
  10. Article 10La publication de l'arrêté d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, l'information du public et toutes autres prestations relatives à l'organisation et a
  11. Article 11La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacu
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