Article 7
al. 1Pendant la durée de l’enquête, le président de la commission prend toutes les dispositions nécessaires permettant la population concernée de consulter le dossier de l’enquête, au siège de la ou des communes concernées.
al. 2Il met également à la disposition du public un registre dont les pages sont cotées, cachetées et paraphées en vue d’y consigner les observations et les suggestions relatives au projet.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-04-564 — madda.ma
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Décret n°2-04-564 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement
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- Article 8La durée de l’enquête publique est de vingt (20) jours. A l’expiration de ce délai, la commission élabore le rapport de l’enquête publique sur la base des obser
- Article 9Le rapport de l'enquête publique et le(s) registre(s), signés par les membres de la commission, sont transmis par le président, selon le cas, soit au président
- Article 10La publication de l'arrêté d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, l'information du public et toutes autres prestations relatives à l'organisation et a
- Article 11La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacu