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décret n° 2-16-344

Décret n° 2-16-344 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques

Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques

Modifications (1)
  1. Décret n° 2-19-184 du 19 chaabane 1440 (25 avril 2019), Bulletin officiel n° 6836 du 8 rabii II 1441 (5-12-2019), p 2290.
Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), notamment son article 68 ;

Vu la loi organique n° 111-14 relative aux régions, promulguée par le dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment ses articles 213 et 223 ;

Vu la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces, promulguée par le dahir n° 1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment ses articles 191 et 201 ;

Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment ses articles 200 et 210 ;

Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle que modifiée et complétée, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, notamment son article 4 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 29 ramadan 1437 (5 juillet 2016), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 14 articles

Article premier

Le présent décret fixe les délais de paiement, les conditions et les modalités d'octroi d'intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement des sommes dues aux titulaires des commandes publiques conclues pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et des instances en relevant, des groupements des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale ainsi que des établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article 19 de la loi susvisée n° 69-00.

Sont exclus du champ d'application de ce décret, en ce qui concerne l'Administration de la défense nationale :

  1. –les marchés passés avec les sociétés étrangères dont le règlement se fait par crédits documentaires ou par tout autre mode de paiement similaire ;
  2. –les conventions ou contrats passés dans les formes et selon les règles de droit commun ;
  3. –le dépôt électronique des documents nécessaires à l’attestation du service fait et l’échange électronique y afférent.

Au sens du présent décret, on entend par :

  1. –Commandes publiques : les marchés publics, les conventions ou contrats de droit commun et les bons de commandes, tels que définis à l'article 4 du décret susvisé n° 2-12-349 ;
  2. –Agent chargé du suivi de l'exécution du marché ou du contrat : toute personne désignée par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué pour assurer le suivi de l'exécution du marché ou du contrat.

Article 2

L'ordonnancement desdites dépenses doit avoir lieu dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation du service fait dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret, et après présentation à l'ordonnateur ou au sous-ordonnateur de toutes les pièces justificatives dont la production est mise à la charge du titulaire de la commande publique.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 du présent article, le dépôt des documents précités s'effectue, obligatoirement, sous forme ou par procédés électroniques, via la plateforme de gestion intégrée de la dépense gérée par la Trésorerie générale du Royaume.

  1. –commandes publiques conclues à compter du 2 mai 2019 et dont le montant est égal ou supérieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams hors taxes. Sont exclues du champ d'application du présent paragraphe les commandes publiques relatives aux prestations d'études et de maîtrise d'œuvre ;
  2. –commandes publiques conclues à compter du 1er janvier 2020 et dont le montant est égal ou supérieur à un million (1.000.000) de dirhams hors taxes ;
  3. –commandes publiques conclues à compter du 1er janvier 2021 et dont le montant est supérieur à deux cent mille (200.000) dirhams hors taxes.

Les titulaires des commandes publiques, dont le montant est égal ou inférieur à deux cent mille (200.000) dirhams hors taxes, peuvent procéder au dépôt et à l’échange des documents précités conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus ou les produire sur support papier.

Le visa et le règlement des dépenses par le comptable public ou la personne chargée du paiement doivent intervenir dans un délai de quinze

(15) jours, à compter de la date de réception de l'ordonnance ou du mandat de paiement, appuyé des pièces justificatives.

Article 3

Le délai d'ordonnancement prévu au 2ème alinéa de l'article 2 du présent décret est suspendu lorsque l'ordonnancement n'a pu être effectué pour des raisons imputables au bénéficiaire de la dépense, notamment pour défaut de production de pièces justificatives. Dans ce cas, l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur établit une note comportant l’ensemble des motifs ayant empêché l’ordonnancement et l’adresse audit bénéficiaire, via la plateforme de gestion intégrée de la dépense ou, le cas échéant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine.

La note adressée au bénéficiaire de la dépense doit préciser que le délai d'ordonnancement est suspendu jusqu'à ce que ce dernier dépose, via la plateforme de gestion intégrée de la dépense ou, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine, l’ensemble des justifications qui lui ont été demandées. Le délai restant imparti à l'ordonnateur ou au sous-ordonnateur est compté à partir de la date de réception des justifications demandées.

Article 4

Le délai de visa et de règlement, prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret peut être suspendu lorsque le refus de visa des ordonnances ou mandats de paiement est motivé par le non-respect des dispositions relatives à la validité de la dépense prévue par la règlementation en vigueur.

Dans ce cas, le délai d'ordonnancement reprend à partir de la date de renvoi des ordonnances ou mandats de paiement non visés par le comptable public ou la personne chargée du paiement.

Le délai de quinze (15) jours imparti au comptable public ou à la personne chargée du paiement reprend à partir de la date de la réception des ordonnances ou mandats de paiement régularisés par l'ordonnateur ou le sous ordonnateur. Toutefois, le reliquat du délai réglementaire imparti au comptable public ou à la personne chargée du paiement pour le visa et le règlement de la dépense ne peut être inférieur à cinq (5) jours.

La note d'observation établie à cet effet par le comptable public ou la personne chargée du paiement, doit comporter tous les motifs du refus de visa et de paiement de la dépense concernée.

Article 5

La constatation du service fait d'une commande publique doit se faire dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt par le titulaire de ladite commande publique, selon le cas, des attachements, de la facture ou de la note d'honoraires.

La validation des rapports ou documents, dans le cadre de marchés de services portant sur les études et la maîtrise d'œuvre, doit se faire dans les délais prévus par les cahiers des prescriptions spéciales afférents auxdits marchés.

La date de constatation du service fait pour les commandes publiques est fixée comme suit :

A. Pour les marchés de travaux, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du marché est celle de la signature des attachements par l'agent chargé du suivi de l'exécution dudit marché et /ou le maître d'œuvre, selon le cas ;

B. Pour les marchés de fournitures, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du marché est celle de la certification de la facture par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché ;

C. Pour les marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du marché est celle du procès-verbal de validation des rapports ou documents par la ou les personnes désignées, à cet effet, par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué.

Et pour les marchés de services autres que ceux portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du marché est celle de la certification de la facture par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché ;

D. Pour les contrats des prestations architecturales, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du contrat est celle de la certification de la note d'honoraires d'architecte par l'agent chargé du suivi de l'exécution du contrat ;

E. Pour les contrats ou conventions de droit commun ou pour les bons de commandes, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du contrat ou de la convention ou du bon de commandes est celle de la certification de la facture par le service compétent du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué ou la date du procès-verbal de validation des rapports ou documents par ledit service.

Article 6

En cas de dépassement du délai de trente (30) jours, prévu à l'article 5 du présent décret pour la constatation du service fait, la date de constatation du service fait est le 31ème jour à compter de la date de dépôt par le bénéficiaire de la dépense des documents qui concernent sa commande publique.

Article 7

Les retenues de garanties afférentes à des commandes publiques doivent être payées et les cautions personnelles et solidaires qui en tiennent lieu doivent être libérées à la date des procès-verbaux des réceptions définitives desdites commandes publiques.

Article 8

Tout dépassement du délai de soixante (60) jours fixé pour l'ordonnancement et le paiement des sommes dues ouvre droit et sans formalité préalable à des intérêts moratoires au profit du titulaire de la commande publique lorsque le retard incombe à l'administration.

Il en est de même en cas de non-paiement des retenues de garanties à leurs titulaires, ou en cas de non libération des cautions personnelles et solidaires qui en tiennent lieu à la date du procès-verbal de la réception définitive des prestations objet de la commande publique.

Article 9

Les intérêts moratoires courent à compter du jour qui suit la date d'expiration du délai prévu à l'article 2 du présent décret jusqu'à la date de règlement de la dette en principal par le comptable public ou la personne chargée du paiement.

Le comptable public ou la personne chargée du paiement informe l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur de la date de paiement de la dépense, par tout moyen donnant date certaine, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui du paiement.

L'ordonnateur ou le sous-ordonnateur dispose d'un délai de trente

(30) jours, sauf indisponibilité de crédits ou insuffisance de la somme à valoir, pour procéder à l'ordonnancement des intérêts moratoires.

Article 10

Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du montant total du principal de la somme due au titulaire de la commande publique au titre d'un acompte ou du solde, toutes taxes comprises, diminué, le cas échéant, de la retenue de garantie.

La période au titre de laquelle les intérêts moratoires sont dus, est celle incluse entre la date d'expiration du délai de paiement et la date de règlement par le comptable public ou la personne chargée du paiement de la dette en principal.

Article 11

Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du trésor à trois (3) mois souscrits, par adjudication, au cours du trimestre précédent majoré d'un (1) point. Le taux ainsi déterminé est arrondi au dixième supérieur.

En l'absence d'émission, par adjudication, des bons du trésor à trois

(3) mois pendant un trimestre donné, le taux à retenir au titre de ce trimestre est celui en vigueur au cours du trimestre précédent.

Le taux des intérêts moratoires indiqué au premier alinéa du présent article fait l'objet, tous les trois mois, d'une décision du trésorier général du Royaume, laquelle décision est publiée dans le portail des marchés publics.

La liquidation des intérêts moratoires s'effectue selon la formule suivante :

créance x jours x taux

  1. –Intérêts moratoires =
  2. –Créance : montant de la créance payée en retard ;
  3. –Jours : nombre de jours de retard ;
  4. –Taux : taux d'intérêt au titre du trimestre au cours duquel les intérêts moratoires sont applicables.

Article 12

Toute dépense résultant d'une commande publique est engagée pour son montant majoré d'une somme à valoir à hauteur de un pour cent (1%) du montant initial de ladite dépense.

Les intérêts moratoires sont imputés sur la rubrique budgétaire ayant supporté le paiement de la dette en principal, et notamment sur la somme à valoir préalablement engagée en sus du montant de la dépense.

La proposition d'engagement de la dépense doit faire apparaître distinctement le montant en principal de la dépense et celui de la somme à valoir objet de l'engagement.

Lorsque le montant engagé de la somme à valoir est insuffisant pour le paiement des intérêts moratoires dus, il est procédé à un engagement complémentaire couvrant le montant total des intérêts restant dus.

En cas d'indisponibilité ou d'insuffisance de crédits pour le paiement desdits intérêts moratoires, l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur prend toutes les mesures qui s'imposent pour mettre en place les crédits nécessaires au paiement des intérêts restant dus.

Les intérêts moratoires qui n'ont pas pu être réglés, faute de crédits ou de fonds disponibles selon le cas, doivent être payés, en priorité, dès la mise en place des crédits aux rubriques concernées et la disponibilité des fonds nécessaires.

Article 13

Lorsque l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur ne procède pas à l'ordonnancement des intérêts moratoires dus, malgré la disponibilité des crédits et/ou des fonds nécessaires, à cet effet, dans le délai de trente (30) jours prévu à l'article 9 du présent décret, le comptable public ou la personne chargée du paiement procède immédiatement au règlement de ces intérêts sur la ligne budgétaire concernée par lesdits intérêts en tant que dépenses sans ordonnancement préalable dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et en informe l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur.

Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas pu être réglés dans le délai prévu à l'article 9 du présent décret, faute de disponibilité ou d'insuffisance des crédits et/ou de fonds, le comptable public ou la personne chargée du paiement procède à leur règlement, en priorité en tant que dépense sans ordonnancement préalable dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, dès la mise en place des crédits et/ ou des fonds au niveau de la ligne budgétaire concernée.

Article 14

Le présent décret, qui est publié au Bulletin officiel, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et s'applique à toutes les dépenses non-ordonnancées et non-payées, à ladite date, dans le délai fixé à l'article 2 ci-dessus.

Le décret n° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l'Etat, ainsi que les textes pris pour son application sont abrogés à compter de la date précitée.

Fait à Rabat, le 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016).

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour contreseing :

Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID.