Article 6
En cas de dépassement du délai de trente (30) jours, prévu à l'article 5 du présent décret pour la constatation du service fait, la date de constatation du service fait est le 31ème jour à compter de la date de dépôt par le bénéficiaire de la dépense des documents qui concernent sa commande publique.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-16-344 — madda.ma
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Décret n° 2-16-344 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques
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