Article 2
al. 1L'ordonnancement desdites dépenses doit avoir lieu dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation du service fait dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret, et après présentation à l'ordonnateur ou au sous-ordonnateur de toutes les pièces justificatives dont la production est mise à la charge du titulaire de la commande publique.
al. 2Sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 du présent article, le dépôt des documents précités s'effectue, obligatoirement, sous forme ou par procédés électroniques, via la plateforme de gestion intégrée de la dépense gérée par la Trésorerie générale du Royaume.
- –commandes publiques conclues à compter du 2 mai 2019 et dont le montant est égal ou supérieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams hors taxes. Sont exclues du champ d'application du présent paragraphe les commandes publiques relatives aux prestations d'études et de maîtrise d'œuvre ;
- –commandes publiques conclues à compter du 1er janvier 2020 et dont le montant est égal ou supérieur à un million (1.000.000) de dirhams hors taxes ;
- –commandes publiques conclues à compter du 1er janvier 2021 et dont le montant est supérieur à deux cent mille (200.000) dirhams hors taxes.
al. 3Les titulaires des commandes publiques, dont le montant est égal ou inférieur à deux cent mille (200.000) dirhams hors taxes, peuvent procéder au dépôt et à l’échange des documents précités conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus ou les produire sur support papier.
al. 4Le visa et le règlement des dépenses par le comptable public ou la personne chargée du paiement doivent intervenir dans un délai de quinze
al. 5(15) jours, à compter de la date de réception de l'ordonnance ou du mandat de paiement, appuyé des pièces justificatives.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-16-344 — madda.ma
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Décret n° 2-16-344 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques
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- Article 11Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du trésor à trois (3) mois souscrits, par adjudication, au cours du tri
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- Article 13Lorsque l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur ne procède pas à l'ordonnancement des intérêts moratoires dus, malgré la disponibilité des crédits et/ou des fonds
- Article 14Le présent décret, qui est publié au Bulletin officiel, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et s'applique à toutes les dépenses non-ordonnancées e