مادة madda
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al. 1Le délai de visa et de règlement, prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret peut être suspendu lorsque le refus de visa des ordonnances ou mandats de paiement est motivé par le non-respect des dispositions relatives à la validité de la dépense prévue par la règlementation en vigueur.

al. 2Dans ce cas, le délai d'ordonnancement reprend à partir de la date de renvoi des ordonnances ou mandats de paiement non visés par le comptable public ou la personne chargée du paiement.

al. 3Le délai de quinze (15) jours imparti au comptable public ou à la personne chargée du paiement reprend à partir de la date de la réception des ordonnances ou mandats de paiement régularisés par l'ordonnateur ou le sous ordonnateur. Toutefois, le reliquat du délai réglementaire imparti au comptable public ou à la personne chargée du paiement pour le visa et le règlement de la dépense ne peut être inférieur à cinq (5) jours.

al. 4La note d'observation établie à cet effet par le comptable public ou la personne chargée du paiement, doit comporter tous les motifs du refus de visa et de paiement de la dépense concernée.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-16-344 — madda.ma

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Décret n° 2-16-344 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques

Article premier – Article 14
  1. Article premierLe présent décret fixe les délais de paiement, les conditions et les modalités d'octroi d'intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement des sommes dues
  2. Article 2L'ordonnancement desdites dépenses doit avoir lieu dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation du service fait da
  3. Article 3Le délai d'ordonnancement prévu au 2ème alinéa de l'article 2 du présent décret est suspendu lorsque l'ordonnancement n'a pu être effectué pour des raisons i
  4. Article 4Le délai de visa et de règlement, prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret peut être suspendu lorsque le refus de visa des ordonnances ou mandat
  5. Article 5La constatation du service fait d'une commande publique doit se faire dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt par le titulaire de ladi
  6. Article 6En cas de dépassement du délai de trente (30) jours, prévu à l'article 5 du présent décret pour la constatation du service fait, la date de constatation du serv
  7. Article 7Les retenues de garanties afférentes à des commandes publiques doivent être payées et les cautions personnelles et solidaires qui en tiennent lieu doivent être
  8. Article 8Tout dépassement du délai de soixante (60) jours fixé pour l'ordonnancement et le paiement des sommes dues ouvre droit et sans formalité préalable à des intérêt
  9. Article 9Les intérêts moratoires courent à compter du jour qui suit la date d'expiration du délai prévu à l'article 2 du présent décret jusqu'à la date de règlement de l
  10. Article 10Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du montant total du principal de la somme due au titulaire de la commande publique au titre d'un acompte ou du
  11. Article 11Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du trésor à trois (3) mois souscrits, par adjudication, au cours du tri
  12. Article 12Toute dépense résultant d'une commande publique est engagée pour son montant majoré d'une somme à valoir à hauteur de un pour cent (1%) du montant initial de la
  13. Article 13Lorsque l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur ne procède pas à l'ordonnancement des intérêts moratoires dus, malgré la disponibilité des crédits et/ou des fonds
  14. Article 14Le présent décret, qui est publié au Bulletin officiel, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et s'applique à toutes les dépenses non-ordonnancées e
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