Article 5
al. 1La constatation du service fait d'une commande publique doit se faire dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt par le titulaire de ladite commande publique, selon le cas, des attachements, de la facture ou de la note d'honoraires.
al. 2La validation des rapports ou documents, dans le cadre de marchés de services portant sur les études et la maîtrise d'œuvre, doit se faire dans les délais prévus par les cahiers des prescriptions spéciales afférents auxdits marchés.
al. 3La date de constatation du service fait pour les commandes publiques est fixée comme suit :
al. 4A. Pour les marchés de travaux, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du marché est celle de la signature des attachements par l'agent chargé du suivi de l'exécution dudit marché et /ou le maître d'œuvre, selon le cas ;
al. 5B. Pour les marchés de fournitures, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du marché est celle de la certification de la facture par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché ;
al. 6C. Pour les marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du marché est celle du procès-verbal de validation des rapports ou documents par la ou les personnes désignées, à cet effet, par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué.
al. 7Et pour les marchés de services autres que ceux portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du marché est celle de la certification de la facture par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché ;
al. 8D. Pour les contrats des prestations architecturales, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du contrat est celle de la certification de la note d'honoraires d'architecte par l'agent chargé du suivi de l'exécution du contrat ;
al. 9E. Pour les contrats ou conventions de droit commun ou pour les bons de commandes, la date de constatation du service fait pour le paiement d'acomptes en cours d'exécution du contrat ou de la convention ou du bon de commandes est celle de la certification de la facture par le service compétent du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué ou la date du procès-verbal de validation des rapports ou documents par ledit service.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-16-344 — madda.ma
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Décret n° 2-16-344 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques
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