TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre II: Présentation des comptes
Article 153
Les rubriques budgétaires sur lesquelles il n'a été émis aucun titre de recettes font l'objet d'un certificat négatif établi par l'ordonnateur.
RéférenceArticle 153, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre II: Présentation des comptes
Article 152 – Article 156- Article 152Après la clôture des opérations de l'année budgétaire, le comptable public établit le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement.
- Article 153Les rubriques budgétaires sur lesquelles il n'a été émis aucun titre de recettes font l'objet d'un certificat négatif établi par l'ordonnateur.
- Article 154Le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement doit être exact et sincère, tant en recettes qu'en dépenses, daté et signé par le comptable public
- Article 155En cas de gestion scindée, le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement est produit par le comptable public en fonction à la date de sa présent
- Article 156Le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement visé à l'article 152 ci-dessus est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laq