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TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre III: Contrôle

Article 157

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1Les cours régionales des comptes exercent leurs attributions sur les actes pris, visés et exécutés, respectivement, par les ordonnateurs et les comptables publics des préfectures et provinces et de leurs groupements, conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 62-99 formant code des juridictions financières.

al. 2Les comptes des préfectures et provinces et de leurs groupements sont présentés à la cour régionale des comptes compétente dans les formes et délais prévus par la loi précitée n° 62-99, le présent décret et les instructions prises pour son application.

RéférenceArticle 157, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre III: Contrôle

Article 157 – Article 159
  1. Article 157Les cours régionales des comptes exercent leurs attributions sur les actes pris, visés et exécutés, respectivement, par les ordonnateurs et les comptables publi
  2. Article 158Les opérations financières et comptables de la préfecture ou de la province sont soumises à un audit financier annuel effectué dans les conditions et selon les
  3. Article 159Le contrôle de la gestion des comptables. publics est assuré par leurs supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.
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