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TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre III: Contrôle

Article 159

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1Le contrôle de la gestion des comptables. publics est assuré par leurs supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.

al. 2Ce contrôle a lieu sur place et/ou sur pièces comptables.

RéférenceArticle 159, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre III: Contrôle

Article 157 – Article 159
  1. Article 157Les cours régionales des comptes exercent leurs attributions sur les actes pris, visés et exécutés, respectivement, par les ordonnateurs et les comptables publi
  2. Article 158Les opérations financières et comptables de la préfecture ou de la province sont soumises à un audit financier annuel effectué dans les conditions et selon les
  3. Article 159Le contrôle de la gestion des comptables. publics est assuré par leurs supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.
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