TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre II: Présentation des comptes
Article 152
al. 1Après la clôture des opérations de l'année budgétaire, le comptable public établit le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement.
al. 2Ce compte, présente, sous forme d'un développement de la balance définitive, l'exécution du budget de la préfecture ou la province ou du groupement.
al. 3Il comprend, également, les opérations de recettes et de dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux, ainsi que des comptes de trésorerie.
al. 4Ledit compte fait ressortir la situation financière de la préfecture ou de la province ou du groupement à la fin de l'année pour laquelle il est rendu.
RéférenceArticle 152, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre II: Présentation des comptes
Article 152 – Article 156- Article 152Après la clôture des opérations de l'année budgétaire, le comptable public établit le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement.
- Article 153Les rubriques budgétaires sur lesquelles il n'a été émis aucun titre de recettes font l'objet d'un certificat négatif établi par l'ordonnateur.
- Article 154Le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement doit être exact et sincère, tant en recettes qu'en dépenses, daté et signé par le comptable public
- Article 155En cas de gestion scindée, le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement est produit par le comptable public en fonction à la date de sa présent
- Article 156Le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement visé à l'article 152 ci-dessus est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laq