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TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre II: Présentation des comptes

Article 155

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1En cas de gestion scindée, le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement est produit par le comptable public en fonction à la date de sa présentation.

al. 2Le compte est présenté à la cour régionale des comptes du ressort de laquelle relève la préfecture ou de la province ou le groupement.

al. 3Le compte est constitué des pièces justificatives et des pièces générales suivantes:

al. 41. une expédition du budget et les copies certifiées conformes des décisions autorisant les virements de crédits:

al. 52. les autorisations spéciales autorisant l'inscription de crédits supplémentaires, annexées à une récapitulation desdites autorisations;

al. 63. une copie certifiée conforme du bilan d'exécution du budget de la préfecture ou de la province ou du groupement:

al. 74. l'état de l'actif de la préfecture ou de la province ou du groupement que l'ordonnateur doit fournir au comptable public:

al. 85. l'annexe à l'état de l'actif, expliquant l'origine des différences d'une année à l'autre pour chacun des articles de recettes figurant à l'état de l'actif;

al. 96. l'état du passif de la préfecture ou de la province ou du groupement;

al. 107. le compte arrêté au 31 décembre des tickets ou vignettes servant à la perception des produits en régie;

al. 118. l'arrêté de nomination du comptable la référence au compte de la préfecture ou de la province ou du groupement auquel est annexé cet arrêté;

al. 129. un inventaire des pièces générales.

al. 13Toutefois, si les pièces générales énumérées aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci-dessus n'ont pas été communiquées au comptable assignataire par l'ordonnateur au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue à l'article 156 ci-après, le compte produit doit être appuyé de la copie de la correspondance par laquelle le comptable public a demandé à l'ordonnateur la production desdites pièces générales.

RéférenceArticle 155, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre II: Présentation des comptes

Article 152 – Article 156
  1. Article 152Après la clôture des opérations de l'année budgétaire, le comptable public établit le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement.
  2. Article 153Les rubriques budgétaires sur lesquelles il n'a été émis aucun titre de recettes font l'objet d'un certificat négatif établi par l'ordonnateur.
  3. Article 154Le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement doit être exact et sincère, tant en recettes qu'en dépenses, daté et signé par le comptable public
  4. Article 155En cas de gestion scindée, le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement est produit par le comptable public en fonction à la date de sa présent
  5. Article 156Le compte de la préfecture ou de la province ou du groupement visé à l'article 152 ci-dessus est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laq
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