TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes
Article 34
al. 1Les recettes sont réalisées par versement d'espèces, par remise de chèques bancaires ou postaux ou par virement à un compte ouvert au nom du comptable public concerné.
al. 2Les recettes peuvent également être réalisées par tout autre moyen de paiement prévu par la législation et la réglementation en vigueur ou auprès des établissements de crèdits agréés ou par la mise à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement, ou leur gestion.
al. 3Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
RéférenceArticle 34, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes
Article 21 – Article 48- Article 22La perception des recettes est autorisée, annuellement, par les budgets des préfectures et provinces et de leurs groupements.
- Article 23Conformément aux textes législatifs en vigueur, toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les dispositions législatives et
- Article 24Les créances des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont constatées et liquidées, selon leur nature, dans les conditions fixées par les lois et rè
- Article 25Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées, Il est fait recette du montant intégral des produit
- Article 26Le recouvrement des créances des préfectures et provinces et de leurs groupements est effectué conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 15-97 formant
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- Article 28Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation de la créance ainsi que les éléments permettant l'identification du débiteur.
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- Article 30Toute convention, tout contrat ou engagement comportant la perception de recettes, par termes échelonnés sur plusieurs années, donne lieu à l'émission, par l'or
- Article 31Les ordres de recettes émis sont pris en charge par le comptable chargé du recouvrement compétent.
- Article 32Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'exercer au préalable, le contrôle de régularité de la perception et de l'imputation ainsi que la vérification des
- Article 33Le recouvrement des créances des préfectures et provinces et de leurs groupements, émises par voie d'ordres de recettes, est effectué conformément à la législat
- Article 34Les recettes sont réalisées par versement d'espèces, par remise de chèques bancaires ou postaux ou par virement à un compte ouvert au nom du comptable public co
- Article 35Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance, par le comptable public, d'un reçu ou d'une quittance qui forme titre envers la préfecture ou la provinc
- Article 36Les réclamations et les annulations relatives aux créances des préfectures et provinces et de leurs groupements, sont régies par les lois et règlements qui ont
- Article 37Toute erreur de liquidation, double ou faux emploi, constaté au préjudice du débiteur, donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recett
- Article 38Lorsque les créances s'avèrent irrécouvrables ou lorsque les redevables ne peuvent être identifiés pour quelque cause que ce soit, celles-ci sont proposées en n
- Article 39Les remises gracieuses de dettes sont prononcées par arrêté de l'ordonnateur après délibération du Conseil et visa du gouverneur de la préfecture ou la province
- Article 40Les rôles restent entre les mains du comptable chargé du recouvrement jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après apurement de la dernière côte, pour être
- Article 41Dans le cas de produits exigibles au comptant ou lorsqu'il y a intérêt pour la bonne exécution du service, ou pour réduire les formalités de déplacement des red
- Article 42L'encaissement des droits au comptant et des taxes déclaratives peut être assuré par un ou plusieurs régisseurs de recettes. Lesdits régisseurs peuvent être ass
- Article 43Les recettes encaissées par versements spontanés au titre des droits au comptant ou des taxes déclaratives, sont, immédiatement, versées par le comptable compét
- Article 44Les régies de recettes sont instituées par décision de l'ordonnateur.
- Article 45Le comptable assignataire procède, sans préavis et chaque fois qu'il le juge opportun ou sur demande de l'ordonnateur, tant au bureau du régisseur de recettes q
- Article 46Le régisseur de recettes et ses suppléants sont responsables des détournements, malversations, déficits et débets commis ou constatés dans sa caisse ou dans la