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TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes

Article 39

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1Les remises gracieuses de dettes sont prononcées par arrêté de l'ordonnateur après délibération du Conseil et visa du gouverneur de la préfecture ou la province conformément aux dispositions de l'article 109 de la loi organique susvisée nº 112-14 relative aux préfectures et provinces. Toutefois, cette remise ne peut être accordée qu'à condition que le demandeur n'ait pas organisé son insolvabilité telle que fixée par l'article 84 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

al. 2La remise gracieuse de dette ne donne lieu à aucune restitution des sommes, éventuellement, payées en atténuation de la dette initiale.

al. 3Une ampliation de l'arrêté visée au premier alinéa ci-dessus constitue la pièce justificative de l'annulation ou de la réduction de la créance, objet de la remise gracieuse.

al. 4Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes, en principal, résultant de créances fiscales exigibles et aux créances résultant de jugements prononcés en faveur des préfectures et provinces ou de leurs groupements.

RéférenceArticle 39, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre premier: Règles relatives aux opérations de recettes

Article 21 – Article 48
  1. Article 24Les créances des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont constatées et liquidées, selon leur nature, dans les conditions fixées par les lois et rè
  2. Article 25Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées, Il est fait recette du montant intégral des produit
  3. Article 26Le recouvrement des créances des préfectures et provinces et de leurs groupements est effectué conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 15-97 formant
  4. Article 27Sauf dispositions contraires, toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette individuel ou collectif émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur. Cet
  5. Article 28Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation de la créance ainsi que les éléments permettant l'identification du débiteur.
  6. Article 29Les taxes et autres créances ayant fait l'objet d'ordres de recettes individuels ou collectifs sont, sauf dispositions contraires prévues par les textes propres
  7. Article 30Toute convention, tout contrat ou engagement comportant la perception de recettes, par termes échelonnés sur plusieurs années, donne lieu à l'émission, par l'or
  8. Article 31Les ordres de recettes émis sont pris en charge par le comptable chargé du recouvrement compétent.
  9. Article 32Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'exercer au préalable, le contrôle de régularité de la perception et de l'imputation ainsi que la vérification des
  10. Article 33Le recouvrement des créances des préfectures et provinces et de leurs groupements, émises par voie d'ordres de recettes, est effectué conformément à la législat
  11. Article 34Les recettes sont réalisées par versement d'espèces, par remise de chèques bancaires ou postaux ou par virement à un compte ouvert au nom du comptable public co
  12. Article 35Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance, par le comptable public, d'un reçu ou d'une quittance qui forme titre envers la préfecture ou la provinc
  13. Article 36Les réclamations et les annulations relatives aux créances des préfectures et provinces et de leurs groupements, sont régies par les lois et règlements qui ont
  14. Article 37Toute erreur de liquidation, double ou faux emploi, constaté au préjudice du débiteur, donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recett
  15. Article 38Lorsque les créances s'avèrent irrécouvrables ou lorsque les redevables ne peuvent être identifiés pour quelque cause que ce soit, celles-ci sont proposées en n
  16. Article 39Les remises gracieuses de dettes sont prononcées par arrêté de l'ordonnateur après délibération du Conseil et visa du gouverneur de la préfecture ou la province
  17. Article 40Les rôles restent entre les mains du comptable chargé du recouvrement jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après apurement de la dernière côte, pour être
  18. Article 41Dans le cas de produits exigibles au comptant ou lorsqu'il y a intérêt pour la bonne exécution du service, ou pour réduire les formalités de déplacement des red
  19. Article 42L'encaissement des droits au comptant et des taxes déclaratives peut être assuré par un ou plusieurs régisseurs de recettes. Lesdits régisseurs peuvent être ass
  20. Article 43Les recettes encaissées par versements spontanés au titre des droits au comptant ou des taxes déclaratives, sont, immédiatement, versées par le comptable compét
  21. Article 44Les régies de recettes sont instituées par décision de l'ordonnateur.
  22. Article 45Le comptable assignataire procède, sans préavis et chaque fois qu'il le juge opportun ou sur demande de l'ordonnateur, tant au bureau du régisseur de recettes q
  23. Article 46Le régisseur de recettes et ses suppléants sont responsables des détournements, malversations, déficits et débets commis ou constatés dans sa caisse ou dans la
  24. Article 47En cas de faute du régisseur des recettes, le comptable assignataire peut engager les mesures devant mettre fin aux irrégularités constatées. La responsabilité
  25. Article 48Le régisseur de recettes est tenu, dès sa prise de service, de souscrire, conformément à la législation en vigueur, une police d'assurances auprès d'une entrepr
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