مادة madda
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Au sens du présent décret, on entend par:

  1. 1)Capitaine/Patron : la personne chargée de la conduite des navires visés à l'article premier ci-dessus et de leur direction;
  2. 2)Second capitaine/Second patron : l'officier de pont dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine ou de patron et qui supplée ce dernier dans l'exercice de ses fonctions;
  3. 3)chef mécanicien : L'officier mécanicien principal responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire;
  4. 4)second mécanicien: l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et auquel incombe, en cas d'indisponibilité du chef mécanicien, la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire;
  5. 5)lieutenant : l'officier, membre de l'équipage du navire, chargé d'assurer le quart à la passerelle ou à la machine;
  6. 6)Puissance propulsive : la puissance de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts et qui figure sur les documents de bord du navire;
  7. 7)Longueur (Lr) dite également longueur de référence : la longueur égale à 96% de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85% du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
  8. 8)Navire ponté : tout navire possédant un pont fixe étanche à l'eau et couvrant la totalité de la coque au-dessus de la ligne de charge la plus élevée;
  9. 9)Navire semi ponté : tout navire dont le pont ne couvre que partiellement la coque au-dessus de la ligne de charge la plus élevée:
  10. 10)Navire non ponté : tout navire autre que ceux visés aux 8) et 9) ci-dessus.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-17-556 — madda.ma

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Décret fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime (n° 2-17-556)

Article PREMIER – Article 15
  1. Article PREMIERLe présent décret fixe la liste des brevets nécessaires ainsi que les conditions requises pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier
  2. Article 2En application des dispositions de l'article 55 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, l'autorité gouvernementale compétente pour fixer les cond
  3. Article 3Au sens du présent décret, on entend par:
  4. Article 4Les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires visés à l'article premier ci-dessus sont réparties comme suit:
  5. Article 5La liste des brevets nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires visés à l'article premier ci-dessus,
  6. Article 6Les brevets figurant sur la liste visés à l'article 5 ci-dessus sont délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne délégué
  7. Article 7Les brevets exigés figurant sur la liste prévue à l'article 5 ci-dessus et les conditions requises, le cas échéant, pour l'exercice des fonctions de commandemen
  8. Article 8Pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires, le postulant doit remplir simultanément les conditions suivantes :
  9. Article 9Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, en cas de nécessité dûment constatée par le délégué des pêches maritimes lors de la composition de l'é
  10. Article 10Le délégué des pêches maritimes du port du premier embarquement du marin étranger bénéficiant de l'autorisation d'embarquement dérogatoire prévue à l'article 9
  11. Article 11La reconnaissance de l'équivalence d'un brevet, titre ou document maritime marocain ou étranger à l'un des brevets mentionnés à l'article 5 ci-dessus est accord
  12. Article 12Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les titulaires des brevets
  13. Article 13II est créé, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, un « Registre central des brevets e
  14. Article 14A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » des arrêtés prévus ci-dessus, les dispositions du présent décret remplacent, en ce qui concerne les
  15. Article 15Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au
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