Article 10
al. 1Le délégué des pêches maritimes du port du premier embarquement du marin étranger bénéficiant de l'autorisation d'embarquement dérogatoire prévue à l'article 9 ci-dessus, délivre à celui-ci un « carnet d'embarquement » destiné à retracer sa carrière à bord des navires de pêche battant pavillon marocain.
al. 2Ce carnet d'embarquement, dont le modèle est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, mentionne, outre la date et le lieu de son établissement;
al. 3− l'identité et la nationalité du bénéficiaire;
al. 4− le brevet marocain exigé ou le brevet, titre ou document maritime reconnu équivalent dont il est bénéficiaire ainsi que son aptitude physique;
al. 5− les dates d'embarquement et de débarquement du titulaire avec l'indication des navires concernés et des fonctions occupées à bord;
al. 6− toute autre mention utile.
al. 7A chaque débarquement et à chaque réembarquement du titulaire, mention doit en être portée sur le carnet susmentionné par le délégué des pêches maritimes du port concerné ou la personne déléguée par lui à cet effet.
al. 8Sur le carnet d'embarquement, il ne peut être mentionnée aucune appréciation quant à la qualité des services effectués par le titulaire dudit carnet à bord des navires de pêche sur lesquels il exerce ses activités.
RéférenceArticle 10, Décret n° 2-17-556 — madda.ma
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Décret fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime (n° 2-17-556)
Article PREMIER – Article 15- Article PREMIERLe présent décret fixe la liste des brevets nécessaires ainsi que les conditions requises pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier
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