Article 8
Pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires, le postulant doit remplir simultanément les conditions suivantes :
- a)être de nationalité marocaine;
- b)être reconnu physiquement apte à l'exercice de la profession de marin conformément aux dispositions de l'article 167 bis du dahir du 28 joumada 11 1337 (31 mars 1919) précité;
- c)être titulaire du brevet correspondant et remplir les conditions exigées mentionnées à l'annexe I au présent décret pour exercer la fonction à bord ou titulaire d'un brevet, titre ou document maritime marocain ou étranger reconnu équivalent audit brevet conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous, et remplir les conditions susmentionnées.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-17-556 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime (n° 2-17-556)
Article PREMIER – Article 15- Article PREMIERLe présent décret fixe la liste des brevets nécessaires ainsi que les conditions requises pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier
- Article 2En application des dispositions de l'article 55 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, l'autorité gouvernementale compétente pour fixer les cond
- Article 3Au sens du présent décret, on entend par:
- Article 4Les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires visés à l'article premier ci-dessus sont réparties comme suit:
- Article 5La liste des brevets nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires visés à l'article premier ci-dessus,
- Article 6Les brevets figurant sur la liste visés à l'article 5 ci-dessus sont délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne délégué
- Article 7Les brevets exigés figurant sur la liste prévue à l'article 5 ci-dessus et les conditions requises, le cas échéant, pour l'exercice des fonctions de commandemen
- Article 8Pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires, le postulant doit remplir simultanément les conditions suivantes :
- Article 9Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, en cas de nécessité dûment constatée par le délégué des pêches maritimes lors de la composition de l'é
- Article 10Le délégué des pêches maritimes du port du premier embarquement du marin étranger bénéficiant de l'autorisation d'embarquement dérogatoire prévue à l'article 9
- Article 11La reconnaissance de l'équivalence d'un brevet, titre ou document maritime marocain ou étranger à l'un des brevets mentionnés à l'article 5 ci-dessus est accord
- Article 12Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les titulaires des brevets
- Article 13II est créé, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, un « Registre central des brevets e
- Article 14A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » des arrêtés prévus ci-dessus, les dispositions du présent décret remplacent, en ce qui concerne les
- Article 15Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au