Article 7
Les brevets exigés figurant sur la liste prévue à l'article 5 ci-dessus et les conditions requises, le cas échéant, pour l'exercice des fonctions de commandement ou des fonctions d'officier à bord des navires pontés, non pontés ou semi- pontés sont fixés dans les tableaux figurant à l'annexe I du présent décret.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-17-556 — madda.ma
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Décret fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime (n° 2-17-556)
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