Article 3
al. 1Pour effectuer l'opération de recensement des assujettis au service militaire, sont mis à la disposition du ministère de l'intérieur les données concernant les personnes remplissant, à la date prévue pour la convocation du contingent, les conditions d'âge prévues à l'article 4 de la loi n° 44-18, et figurant sur la base de données de la carte nationale d'identité électronique tenue par la Direction générale de la sûreté nationale ainsi que les données dont disposent les départements gouvernementaux chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et d'une manière générale tout établissement ou administration publics.
al. 2Sur la base des données mis à leur disposition, les services compétents du ministère de l'intérieur créent une base de données dédiée au recensement concernant le service militaire.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-19-46 — madda.ma
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Chapitre II: Modalités de recensement des assujettis au service militaire
Article 2 – Article 12- Article 2Les assujettis au service militaire sont recensés par les soins du ministère de l'intérieur selon les modalités fixées ci-après.
- Article 3Pour effectuer l'opération de recensement des assujettis au service militaire, sont mis à la disposition du ministère de l'intérieur les données concernant les
- Article 4Sont recensés les personnes visées à l'article 3 ci-dessus.
- Article 5Durant toute la période fixée pour l'opération de recensement, un service d'information est mis à la disposition du public au siège de chaque préfecture et prov
- Article 6Il est créé, par arrêté du ministre de l'intérieur, un site électronique destiné au recensement afférent au service militaire. Le fonctionnement et la gestion d
- Article 7Il est créé une commission centrale chargée notamment des missions suivantes:
- Article 8Les services compétents du ministère de l'intérieur adressent, dans les quinze (15) jours précédant la date du début de l'opération de recensement, les listes d
- Article 9Toute personne invitée doit, dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de l'avis prévu à l'article 8 ci-dessus, remplir le formulaire de recensemen
- Article 10Les personnes désirant bénéficier de l'exemption provisoire ou définitive doivent dans un délai de vingt (20) jours suivant la date du remplissage du formulaire
- Article 11Les citoyennes désirant effectuer le service militaire et remplissant à la date prévue pour la convocation du contingent les conditions fixées par la loi n° 44-
- Article 12Les marocains résidant à l'étranger désirant effectuer le service militaire et remplissant à la date prévue pour la convocation du contingent les conditions fix