Décret n° 2-19-46 fixant les modalités d'application de la loi n° 44-18 relative au service militaire
Décret fixant les modalités d'application de la loi n° 44-18 relative au service militaire
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 44-18 relative au service militaire, promulguée par le dahir n° 1-19-03 du 16 joumada I 1440 (23 janvier 2019);
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019);
Après délibération en Conseil des ministres, réuni le 1er joumada II 1440 (7 février 2019), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 22 articles
Article premier
Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 44-18 relative au service militaire, notamment en ce qui concerne le recensement des assujettis au service militaire, la sélection et l'incorporation des appelés et les exemptions dudit service.
Article 2
Les assujettis au service militaire sont recensés par les soins du ministère de l'intérieur selon les modalités fixées ci-après.
Article 3
Pour effectuer l'opération de recensement des assujettis au service militaire, sont mis à la disposition du ministère de l'intérieur les données concernant les personnes remplissant, à la date prévue pour la convocation du contingent, les conditions d'âge prévues à l'article 4 de la loi n° 44-18, et figurant sur la base de données de la carte nationale d'identité électronique tenue par la Direction générale de la sûreté nationale ainsi que les données dont disposent les départements gouvernementaux chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et d'une manière générale tout établissement ou administration publics.
Sur la base des données mis à leur disposition, les services compétents du ministère de l'intérieur créent une base de données dédiée au recensement concernant le service militaire.
Article 4
Sont recensés les personnes visées à l'article 3 ci-dessus.
L'opération de recensement est effectuée annuellement pendant une période de soixante (60) jours. Les dates du début et de fin de cette opération sont fixées par décision du ministre de l'intérieur dont la teneur est portée à la connaissance du public par avis radiodiffusés ou télévisés, par insertion dans la presse ou par tout autre moyen de communication en usage, et ce dans les trente (30) jours précédant la date d'ouverture de l'opération de recensement.
Article 5
Durant toute la période fixée pour l'opération de recensement, un service d'information est mis à la disposition du public au siège de chaque préfecture et province pour fournir aux personnes concernées les renseignements relatifs au service militaire.
Article 6
Il est créé, par arrêté du ministre de l'intérieur, un site électronique destiné au recensement afférent au service militaire. Le fonctionnement et la gestion de ce site sont basés sur un système informatique tenu par les services compétents du ministère de l'intérieur.
Ce site électronique fournit également au public les renseignements et les informations concernant le recensement et le service militaire.
Article 7
Il est créé une commission centrale chargée notamment des missions suivantes:
- –établir les critères sur la base desquels sont sélectionnées, à partir de la base de données du recensement du service militaire mentionnée au 2ème paragraphe de l'article 3 ci-dessus, les noms des personnes susceptibles d'être convoquées pour effectuer le service militaire en prenant en considération le principe de l'égalité et de répartition géographique de la population;
- –veiller sur les opérations techniques relatives à la sélection des noms de ces personnes;
- –arrêter les listes des noms des personnes sélectionnées, réparties par préfectures et provinces dans le ressort desquelles est situé leur lieu de résidence, en prenant en considération le nombre prévisionnel composant le contingent des appelés au titre de l'année considérée.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée de l'Administration de la défense nationale.
Article 8
Les services compétents du ministère de l'intérieur adressent, dans les quinze (15) jours précédant la date du début de l'opération de recensement, les listes des noms des personnes sélectionnées aux préfectures et provinces dans le ressort desquelles elles résident en vue de les inviter à remplir le formulaire afférent au service militaire.
Cette invitation est effectuée par un avis écrit qui est remis, contre récépissé, par l'autorité administrative locale compétente, à toute personne concernée ou à sa famille le cas échéant.
Article 9
Toute personne invitée doit, dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de l'avis prévu à l'article 8 ci-dessus, remplir le formulaire de recensement sur le site électronique mentionné à l'article 6 ci-dessus.
Ce formulaire comprend, notamment le nom et le prénom, la filiation, la date et lieu de naissance, le numéro de la carte nationale d'identité électronique, la situation familiale, l'adresse, le niveau scolaire, les diplômes obtenus, la nature de la formation professionnelle suivie et la profession ou l'activité exercée.
Toute personne n'ayant pas pu remplir le formulaire de recensement sur le site électronique avec ses propres moyens, peut y procéder, à titre personnel, dans un bureau mis à sa disposition à cet effet par l'autorité administrative locale. Ce bureau est équipé d'un ordinateur relié au site électronique précité.
L'autorité administrative locale veille à la fourniture, sur place, aux personnes concernées de tous les renseignements nécessaires.
Outre les personnes invitées par les autorités administratives locales à remplir le formulaire de recensement, toute personne désirant effectuer le service militaire et remplissant les conditions prévues par la loi n° 44-18 précitée, peut à sa propre initiative remplir ledit formulaire sur le site électronique dédié à cet effet et ce, durant la période fixée pour le recensement.
Article 10
Les personnes désirant bénéficier de l'exemption provisoire ou définitive doivent dans un délai de vingt (20) jours suivant la date du remplissage du formulaire de recensement, présenter leurs demandes accompagnées des documents requis à l'autorité administrative locale de leur lieu de résidence, contre récépissé remis immédiatement.
Ces demandes sont adressées par l'autorité administrative locale à la préfecture ou à la province pour les présenter à la commission provinciale, mentionnée à l'article 13 du présent décret.
Article 11
Les citoyennes désirant effectuer le service militaire et remplissant à la date prévue pour la convocation du contingent les conditions fixées par la loi n° 44-18 peuvent, remplir, à leur propre initiative, le formulaire de recensement sur le site électronique réservé à cet effet et ce, durant la période du recensement.
Article 12
Les marocains résidant à l'étranger désirant effectuer le service militaire et remplissant à la date prévue pour la convocation du contingent les conditions fixées par la loi n° 44-18 peuvent, remplir, à leur propre initiative et à titre personnel, le formulaire de recensement sur le site électronique, tout en indiquant leur numéro d'enregistrement sur les registres d'enregistrement consulaires tenus par les ambassades et consulats du Royaume, et ce, durant la période réservée au recensement.
Les fonctionnaires des ambassades et consulats fourniront sur place tous les renseignements nécessaires aux personnes concernés.
Article 13
A l'issue de la période réservée au recensement, une commission provinciale se réunit au niveau de chaque préfecture ou province. Elle est présidée par le gouverneur ou son représentant et comprend :
- –Le commandant d'armes délégué ou son représentant;
- –Un représentant de la gendarmerie royale ;
- –Un médecin militaire ;
- –Un médecin relevant de la santé publique désigné par le chef de service décentralisé du département de la santé.
Dans le cadre de l'opération de présélection, la commission provinciale assure les missions suivantes :
- –Présentation des résultats de l'opération de recensement au niveau de la préfecture ou de la province, y compris le recensement des personnes dont les noms ont été transmis à la préfecture ou à la province par les services compétents du ministère de l'intérieur, ainsi que les personnes ayant remplies le formulaire de recensement, à leur propre initiative, directement sur le site électronique ou au siège des bureaux des autorités administratives locales ;
- –Examen et prise de décision concernant les demandes de l'exemption provisoire ou définitive présentées et ce, sur la base des documents joints aux demandes. Le président de la commission peut inviter pour assister aux réunions de la commission toute personne dont l'avis peut être utile dans l'étude desdites demandes.
La commission provinciale dresse un procès-verbal de ses travaux en deux exemplaires dont un est conservé, avec copie des documents relatifs aux demandes d'exemption, au niveau des archives de la préfecture ou la province. Le second est remis avec les documents relatifs aux demandes d'exemption au commandant d'armes délégué.
Le gouverneur de la préfecture ou la province prend les dispositions nécessaires pour inclure le contenu des décisions de la commission provinciale dans la base de données du recensement relatif au service militaire et informe les personnes ayant présentées les demandes de l'exemption des suites qui leur ont été réservées.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Article 14
L'autorité militaire adresse des ordres d'appel aux assujettis recensés et ne bénéficiant pas d'une exemption provisoire ou définitive, pour se présenter à une date et un lieu fixés par l'autorité précitée, devant la commission de sélection et d'incorporation, dont la composition est fixée par décision de l'autorité militaire compétente, en vue de l'examen de leur aptitude au service armé.
Article 15
Les ordres d'appel sont établis par le bureau de recrutement de l'Etat-major général des Forces armées royales et adressés, en vue de leur remise aux intéressés, au commandant de la gendarmerie royale.
La notification des ordres d'appel aux intéressés est assurée conformément aux dispositions en vigueur, soit par les brigades de la gendarmerie royale, soit par les autorités administratives dûment habilités à cet effet.
Le commandant régional de la gendarmerie royale adresse au commandant d'armes délégué une situation sur l'opération de remise des ordres d'appel effectuée dans sa zone de compétence. II transmet également une situation sur l'opération de remise des ordres d'appel précitée aux gouverneurs des préfectures et provinces situées dans sa zone de compétence territoriale chacun en ce qui le concerne.
Le commandant de la gendarmerie royale adresse au chef du bureau de recrutement une situation sur l'opération de remise des ordres d'appel au niveau national sur la base du rapport établi à cet effet, au niveau de chaque région, par le commandant régional de la gendarmerie royale.
Les personnes convoquées doivent se présenter devant les commissions de sélection et d'incorporation, munies de l'ordre d'appel et de la carte nationale d'identité électronique.
Les personnes déclarées aptes au service militaire par les commissions de sélection et d'incorporation sont inscrits sur la liste des appelés devant former le contingent.
L'autorité gouvernementale chargée de l'Administration de la défense nationale transmet à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur un état, par préfecture et provinces, des noms des personnes convoquées et qui ne se sont pas présentées.
Article 16
Une commission créée au niveau du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale arrête la liste des marocains résidant à l'étranger, visés à l'article 12 ci-dessus, désirant effectuer le service militaire.
Article 17
Sont exemptés du service militaire, de manière temporaire ou définitive, les personnes dont les demandes d'exemption ont reçu un avis favorable par les commissions provinciales, ainsi que les personnes qui n'ont pas été admises par les commissions de sélection et d'incorporation.
Article 18
Est considérée comme soutien de famille toute personne ayant la charge d'une personne ou de plusieurs personnes, dont elle a une obligation alimentaire, conformément aux lois et usages, et qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si ledit soutien de famille est appelé au service militaire.
Le certificat attestant la qualité de soutien de famille est délivré par le gouverneur de la préfecture ou de la province, après examen des demandes des intéressés et prise de la 1 décision par la commission provinciale.
Article 19
La liste des catégories des fonctionnaires, agents et personnels de l'Etat, visés au 3ème alinéa de l'article premier de la loi précitée n° 44-18 est fixée par arrêté du Chef de gouvernement, sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, de l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances et de l'autorité gouvernementale chargée de l'Administration de la défense nationale.
Article 20
La décision d'exemption provisoire pour poursuite des études est prise par la commission provinciale au vu d'une attestation délivrée à cet effet par l'autorité compétente.
Cette exemption est accordée pour une année scolaire ou universitaire et peut être renouvelée selon les mêmes modalités.
Article 21
Sont placés en position d'exemption provisoire d'appel au service militaire, toutes les personnes assujettis au service militaire ne bénéficiant d'aucune exemption, et qui n'ont pas été invités à remplir le formulaire de recensement ainsi que ceux qui ont rempli ledit formulaire et qui n'ont pas été appelés.
Ces personnes sont considérées en situation régulière vis-à-vis du service militaire. L'autorité militaire leur délivre, à leur demande, une attestation à cet effet.
Article 22
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale ainsi que le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 13 joumada II 1440 (19 février 2019).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.
Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, NASSER BOURITA.
Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMED BENCHAABOUN.
Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique, MOHAMMED BENABDELKADER.