Article 13
al. 1A l'issue de la période réservée au recensement, une commission provinciale se réunit au niveau de chaque préfecture ou province. Elle est présidée par le gouverneur ou son représentant et comprend :
- –Le commandant d'armes délégué ou son représentant;
- –Un représentant de la gendarmerie royale ;
- –Un médecin militaire ;
- –Un médecin relevant de la santé publique désigné par le chef de service décentralisé du département de la santé.
al. 2Dans le cadre de l'opération de présélection, la commission provinciale assure les missions suivantes :
- –Présentation des résultats de l'opération de recensement au niveau de la préfecture ou de la province, y compris le recensement des personnes dont les noms ont été transmis à la préfecture ou à la province par les services compétents du ministère de l'intérieur, ainsi que les personnes ayant remplies le formulaire de recensement, à leur propre initiative, directement sur le site électronique ou au siège des bureaux des autorités administratives locales ;
- –Examen et prise de décision concernant les demandes de l'exemption provisoire ou définitive présentées et ce, sur la base des documents joints aux demandes. Le président de la commission peut inviter pour assister aux réunions de la commission toute personne dont l'avis peut être utile dans l'étude desdites demandes.
al. 3La commission provinciale dresse un procès-verbal de ses travaux en deux exemplaires dont un est conservé, avec copie des documents relatifs aux demandes d'exemption, au niveau des archives de la préfecture ou la province. Le second est remis avec les documents relatifs aux demandes d'exemption au commandant d'armes délégué.
al. 4Le gouverneur de la préfecture ou la province prend les dispositions nécessaires pour inclure le contenu des décisions de la commission provinciale dans la base de données du recensement relatif au service militaire et informe les personnes ayant présentées les demandes de l'exemption des suites qui leur ont été réservées.
al. 5La commission se réunit sur convocation de son président.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-19-46 — madda.ma
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