Article 15
al. 1Les ordres d'appel sont établis par le bureau de recrutement de l'Etat-major général des Forces armées royales et adressés, en vue de leur remise aux intéressés, au commandant de la gendarmerie royale.
al. 2La notification des ordres d'appel aux intéressés est assurée conformément aux dispositions en vigueur, soit par les brigades de la gendarmerie royale, soit par les autorités administratives dûment habilités à cet effet.
al. 3Le commandant régional de la gendarmerie royale adresse au commandant d'armes délégué une situation sur l'opération de remise des ordres d'appel effectuée dans sa zone de compétence. II transmet également une situation sur l'opération de remise des ordres d'appel précitée aux gouverneurs des préfectures et provinces situées dans sa zone de compétence territoriale chacun en ce qui le concerne.
al. 4Le commandant de la gendarmerie royale adresse au chef du bureau de recrutement une situation sur l'opération de remise des ordres d'appel au niveau national sur la base du rapport établi à cet effet, au niveau de chaque région, par le commandant régional de la gendarmerie royale.
al. 5Les personnes convoquées doivent se présenter devant les commissions de sélection et d'incorporation, munies de l'ordre d'appel et de la carte nationale d'identité électronique.
al. 6Les personnes déclarées aptes au service militaire par les commissions de sélection et d'incorporation sont inscrits sur la liste des appelés devant former le contingent.
al. 7L'autorité gouvernementale chargée de l'Administration de la défense nationale transmet à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur un état, par préfecture et provinces, des noms des personnes convoquées et qui ne se sont pas présentées.
RéférenceArticle 15, Décret n° 2-19-46 — madda.ma
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Chapitre III: Modalités de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire
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