Article 4
al. 1Le congé, le congé de police et le registre d'équipage prévus à l'article 11 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, sont établis et délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou aux mandataires desdits propriétaires.
al. 2La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, et déposée par le demandeur concerné, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation ou du port où se trouve le navire.
al. 3La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer :
- –du droit du navire concerné à battre pavillon marocain ;
- –de l'identité du ou de ses propriétaires et de leurs mandataires, le cas échéant,
- –des caractéristiques du navire.
al. 4Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités d'établissement et de délivrance du congé, du congé de police et du registre d'équipage sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-20-581 — madda.ma
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Décret n°2-20-581 formant code de commerce maritime, en ce qui concerne les navires de pêche maritime
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- Article 10Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d'effet des arrêtés prévus au présent décret.
- Article 11Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au