مادة madda
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al. 1La demande d'acte de nationalité est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'attache du navire concerné.

al. 2La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment :

  1. –L’identification du ou des propriétaires du navire concerné et de leur mandataire, le cas échéant, ainsi que les caractéristiques du navire ;
  2. –La vérification des autres informations devant être contenues dans l'acte de nationalité, conformément aux dispositions de l'article 12 de l'annexe I précitée.

al. 3Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités d'établissement de l'acte de nationalité et de sa délivrance sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-20-581 — madda.ma

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Décret n°2-20-581 formant code de commerce maritime, en ce qui concerne les navires de pêche maritime

Article premier – Article 11
  1. Article premierEn ce qui concerne les navires de pêche maritime, l'administration compétente visée aux articles 11, 46, 49 et 58 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (
  2. Article 2L'acte de nationalité prévu à l'article 11 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, est établi par l'autorité gouvernementale charg
  3. Article 3La demande d'acte de nationalité est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et déposée par le demand
  4. Article 4Le congé, le congé de police et le registre d'équipage prévus à l'article 11 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, sont établis
  5. Article 5En application des dispositions de l'article 51 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, l'autorisation provisoire de naviguer sous
  6. Article 6L'autorisation de changement du port d'attache, prévue à l'article 48 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, est délivrée par l'au
  7. Article 7L'accord pour le changement de nom du navire, prévu à l'article 49 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée est délivré par l'autori
  8. Article 8Pour les navires de pêche maritime, le « registre matricule des navires marocains » et le « registre spécial pour les navires munis uniquement d'un congé de pol
  9. Article 9En application des dispositions de l'article 58 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, et pour ce qui concerne les navires de pêc
  10. Article 10Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d'effet des arrêtés prévus au présent décret.
  11. Article 11Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au
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