Article 5
al. 1En application des dispositions de l'article 51 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, l'autorisation provisoire de naviguer sous pavillon marocain d'un navire de pêche construit ou acquis à l'étranger et susceptible de devenir marocain est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou à leurs mandataires.
al. 2La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation du navire choisi par le propriétaire.
al. 3La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer :
- –du droit du navire concerné à battre pavillon marocain ;
- –de l'identité du ou de ses propriétaires et de leur mandataire, le cas échéant ;
- –des caractéristiques du navire et qu'il répond aux exigences en matière de sécurité des navires, de la navigation et de la prévention de la pollution.
al. 4Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités de délivrance de ladite autorisation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-20-581 — madda.ma
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Décret n°2-20-581 formant code de commerce maritime, en ce qui concerne les navires de pêche maritime
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- Article 10Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d'effet des arrêtés prévus au présent décret.
- Article 11Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au