Décret n° 2-20-703 relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé
Commission nationale du partenariat public-privé
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment ses articles 89 et 92;
Vu la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé, promulguée par le dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 46-18, promulguée par le dahir n° 1-20-04 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020), notamment son article ; 28-1 Après avis de la Commission nationale de la commande Publique ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 hija 1442 (27 juillet 2021), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 9 articles
Article PREMIER
En application des dispositions de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidence du Chef du gouvernement, des membres ci-après :
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ;
- –L’autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture, de la pêche maritime et du développement rural ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, des mines et de l’environnement ;
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des membres cités ci-dessus, il est remplacé par le secrétaire général du département ministériel concerné.
Le président peut inviter toute personne, dont il estime la présence utile, à participer, à titre consultatif, aux réunions de la Commission nationale du partenariat public-privé, désignée, dans la suite du présent décret, par « Commission nationale ».
Article 2
La Commission nationale se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l’autorité gouvernementale chargée des finances.
L’ordre du jour des réunions de la Commission nationale est fixé par le président.
Article 3
La Commission nationale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les délibérations de la Commission nationale sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et l’autorité gouvernementale chargée du Secrétariat permanent de la Commission nationale prévue à l’article 7 ci-dessous.
Les procès-verbaux des réunions de la Commission nationale sont établis par le Secrétariat permanent.
Article 4
La Commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5
Afin de permettre à la Commission nationale de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de partenariat public-privé, les personnes publiques visées aux a) et c) du premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article premier de la loi précitée n° 86-12 soumettent, au titre de chaque année budgétaire, au secrétariat permanent de la Commission nationale la liste des projets qu’elles envisagent de réaliser dans le cadre du partenariat public-privé.
Il est procédé, dans les mêmes formes, à l’actualisation du programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de partenariat public-privé.
Article 6
Pour l’assister dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, la Commission nationale peut instituer des comités techniques ou des groupes de travail pour l’examen de questions déterminées.
La composition et les missions des comités techniques et des groupes de travail institués sont fixées par décision de la Commission nationale.
Article 7
Le secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par l’autorité gouvernementale chargée des finances.
A cet effet, elle est chargée, en particulier, de :
- a)préparer et organiser les réunions de la Commission nationale et d’en établir les procès-verbaux ;
- b)établir le projet d’ordre du jour des réunions de la Commission nationale et le soumettre à l’approbation du président ;
- c)préparer, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, le projet du programme annuel et/ou pluriannuel ou les deux à la fois des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de partenariat public-privé ;
- d)recevoir et examiner les demandes d’autorisation de recours à la procédure négociée prévues au premier alinéa de l’article 7 et au paragraphe c) du deuxième alinéa de l’article 28-1 de la loi précitée n° 86-12;
- e)recevoir et examiner les demandes de dérogation prévues à l’article 28-3 de la loi précitée n° 86-12 ;
- f)proposer le projet du seuil d’investissement prévu au paragraphe c) du deuxième alinéa de l’article 28-1 de la loi précitée n° 86-12, après consultation des personnes publiques concernées et en fonction des spécificités de chaque secteur d’activité, et le soumettre à la Commission nationale pour examen et approbation ;
- g)assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la Commission nationale ;
- h)coordonner et assurer le suivi des travaux des comités techniques et des groupes de travail prévus à l’article 6 ci-dessus ;
- i)tenir et conserver les archives de la Commission nationale ;
- j)établir un rapport annuel sur le bilan des travaux de la Commission nationale qu’il adresse au président et aux membres de ladite Commission.
A l’issue de l’examen des demandes visées aux paragraphes d) et e) du présent article, le secrétariat permanent soumet à la Commission nationale, pour décision, lesdites demandes accompagnées de ses conclusions.
Article 8
L’autorité gouvernementale chargée des finances met à disposition du Secrétariat permanent de la Commission nationale les moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans les meilleures conditions.
Article 9
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 29 hija 1442 (9 août 2021).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7024 du 15 safar 1443 (23septembre 2021).