مادة madda
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L’autorité gouvernementale chargée des finances met à disposition du Secrétariat permanent de la Commission nationale les moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans les meilleures conditions.

RéférenceArticle 8, Décret n° 2-20-703 — madda.ma

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Décret n° 2-20-703 relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé

Article PREMIER – Article 9
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidenc
  2. Article 2La Commission nationale se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l’autorité gouverne
  3. Article 3La Commission nationale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
  4. Article 4La Commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
  5. Article 5Afin de permettre à la Commission nationale de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de part
  6. Article 6Pour l’assister dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, la Commission nationale peut instituer des comités techniques ou des groupes de trava
  7. Article 7Le secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par l’autorité gouvernementale chargée des finances.
  8. Article 8L’autorité gouvernementale chargée des finances met à disposition du Secrétariat permanent de la Commission nationale les moyens humains et matériels nécessaire
  9. Article 9Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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