al. 1Afin de permettre à la Commission nationale de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de partenariat public-privé, les personnes publiques visées aux a) et c) du premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article premier de la loi précitée n° 86-12 soumettent, au titre de chaque année budgétaire, au secrétariat permanent de la Commission nationale la liste des projets qu’elles envisagent de réaliser dans le cadre du partenariat public-privé.
al. 2Il est procédé, dans les mêmes formes, à l’actualisation du programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de partenariat public-privé.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-20-703 — madda.ma
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Décret n° 2-20-703 relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé
Article PREMIER – Article 9- Article PREMIEREn application des dispositions de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidenc
- Article 2La Commission nationale se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l’autorité gouverne
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- Article 4La Commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- Article 5Afin de permettre à la Commission nationale de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de part
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- Article 7Le secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par l’autorité gouvernementale chargée des finances.
- Article 8L’autorité gouvernementale chargée des finances met à disposition du Secrétariat permanent de la Commission nationale les moyens humains et matériels nécessaire
- Article 9Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.