al. 1La Commission nationale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
al. 2Les délibérations de la Commission nationale sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et l’autorité gouvernementale chargée du Secrétariat permanent de la Commission nationale prévue à l’article 7 ci-dessous.
al. 3Les procès-verbaux des réunions de la Commission nationale sont établis par le Secrétariat permanent.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-20-703 — madda.ma
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Décret n° 2-20-703 relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé
Article PREMIER – Article 9- Article PREMIEREn application des dispositions de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidenc
- Article 2La Commission nationale se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l’autorité gouverne
- Article 3La Commission nationale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 4La Commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- Article 5Afin de permettre à la Commission nationale de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de part
- Article 6Pour l’assister dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, la Commission nationale peut instituer des comités techniques ou des groupes de trava
- Article 7Le secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par l’autorité gouvernementale chargée des finances.
- Article 8L’autorité gouvernementale chargée des finances met à disposition du Secrétariat permanent de la Commission nationale les moyens humains et matériels nécessaire
- Article 9Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.