Article PREMIER
Texte : Décret n° 2-20-703 relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé
al. 1En application des dispositions de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidence du Chef du gouvernement, des membres ci-après :
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ;
- –L’autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture, de la pêche maritime et du développement rural ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ;
- –L’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, des mines et de l’environnement ;
al. 2En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des membres cités ci-dessus, il est remplacé par le secrétaire général du département ministériel concerné.
al. 3Le président peut inviter toute personne, dont il estime la présence utile, à participer, à titre consultatif, aux réunions de la Commission nationale du partenariat public-privé, désignée, dans la suite du présent décret, par « Commission nationale ».
RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-20-703 — madda.ma
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Décret n° 2-20-703 relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé
Article PREMIER – Article 9- Article PREMIEREn application des dispositions de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidenc
- Article 2La Commission nationale se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l’autorité gouverne
- Article 3La Commission nationale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 4La Commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- Article 5Afin de permettre à la Commission nationale de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de part
- Article 6Pour l’assister dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, la Commission nationale peut instituer des comités techniques ou des groupes de trava
- Article 7Le secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par l’autorité gouvernementale chargée des finances.
- Article 8L’autorité gouvernementale chargée des finances met à disposition du Secrétariat permanent de la Commission nationale les moyens humains et matériels nécessaire
- Article 9Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.