مادة madda
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al. 1En application des dispositions de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidence du Chef du gouvernement, des membres ci-après :

  1. –L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ;
  2. –L’autorité gouvernementale chargée des finances ;
  3. –L’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture, de la pêche maritime et du développement rural ;
  4. –L’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
  5. –L’autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  6. –L’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique ;
  7. –L’autorité gouvernementale chargée de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau ;
  8. –L’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ;
  9. –L’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, des mines et de l’environnement ;

al. 2En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des membres cités ci-dessus, il est remplacé par le secrétaire général du département ministériel concerné.

al. 3Le président peut inviter toute personne, dont il estime la présence utile, à participer, à titre consultatif, aux réunions de la Commission nationale du partenariat public-privé, désignée, dans la suite du présent décret, par « Commission nationale ».

RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-20-703 — madda.ma

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Décret n° 2-20-703 relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé

Article PREMIER – Article 9
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidenc
  2. Article 2La Commission nationale se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l’autorité gouverne
  3. Article 3La Commission nationale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
  4. Article 4La Commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
  5. Article 5Afin de permettre à la Commission nationale de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de part
  6. Article 6Pour l’assister dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, la Commission nationale peut instituer des comités techniques ou des groupes de trava
  7. Article 7Le secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par l’autorité gouvernementale chargée des finances.
  8. Article 8L’autorité gouvernementale chargée des finances met à disposition du Secrétariat permanent de la Commission nationale les moyens humains et matériels nécessaire
  9. Article 9Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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