مادة madda
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al. 1Le secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par l’autorité gouvernementale chargée des finances.

al. 2A cet effet, elle est chargée, en particulier, de :

  1. a)préparer et organiser les réunions de la Commission nationale et d’en établir les procès-verbaux ;
  2. b)établir le projet d’ordre du jour des réunions de la Commission nationale et le soumettre à l’approbation du président ;
  3. c)préparer, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, le projet du programme annuel et/ou pluriannuel ou les deux à la fois des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de partenariat public-privé ;
  4. d)recevoir et examiner les demandes d’autorisation de recours à la procédure négociée prévues au premier alinéa de l’article 7 et au paragraphe c) du deuxième alinéa de l’article 28-1 de la loi précitée n° 86-12;
  5. e)recevoir et examiner les demandes de dérogation prévues à l’article 28-3 de la loi précitée n° 86-12 ;
  6. f)proposer le projet du seuil d’investissement prévu au paragraphe c) du deuxième alinéa de l’article 28-1 de la loi précitée n° 86-12, après consultation des personnes publiques concernées et en fonction des spécificités de chaque secteur d’activité, et le soumettre à la Commission nationale pour examen et approbation ;
  7. g)assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la Commission nationale ;
  8. h)coordonner et assurer le suivi des travaux des comités techniques et des groupes de travail prévus à l’article 6 ci-dessus ;
  9. i)tenir et conserver les archives de la Commission nationale ;
  10. j)établir un rapport annuel sur le bilan des travaux de la Commission nationale qu’il adresse au président et aux membres de ladite Commission.

al. 3A l’issue de l’examen des demandes visées aux paragraphes d) et e) du présent article, le secrétariat permanent soumet à la Commission nationale, pour décision, lesdites demandes accompagnées de ses conclusions.

Une question sur l’article 7 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-20-703 — madda.ma

Décret n° 2-20-703 relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé

Article PREMIER – Article 9
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidenc
  2. Article 2La Commission nationale se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l’autorité gouverne
  3. Article 3La Commission nationale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
  4. Article 4La Commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
  5. Article 5Afin de permettre à la Commission nationale de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de part
  6. Article 6Pour l’assister dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, la Commission nationale peut instituer des comités techniques ou des groupes de trava
  7. Article 7Le secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par l’autorité gouvernementale chargée des finances.
  8. Article 8L’autorité gouvernementale chargée des finances met à disposition du Secrétariat permanent de la Commission nationale les moyens humains et matériels nécessaire
  9. Article 9Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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