Chapitre III: Des modalités de fourniture des prestations d'authentification des données
Article 13
al. 1Les prestations d'authentification des données s'effectuent conformément aux règles d'utilisation fixant notamment :
- –Une description des systèmes, procédures, critères et conditions techniques nécessaires à la fourniture des prestations de services d'authentification, que les organismes intermédiaires, les administrations publiques, les collectivités territoriales ou les organismes publics et privés concernés par les prestations d'authentification doivent observer ;
- –Les mesures techniques nécessaires pour garantir une transmission sécurisée des requêtes d'authentification et des réponses auxdites requêtes.
al. 2Les règles d'utilisation prévues au premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-21-473 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Des modalités de fourniture des prestations d'authentification des données
Article 11 – Article 13- Article 11Pour l'application de l'article 28 de la loi précitée n° 72-18, les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics et priv
- Article 12L'Agence nationale des registres répond en ligne et en temps réel aux requêtes d'authentification des données :
- Article 13Les prestations d'authentification des données s'effectuent conformément aux règles d'utilisation fixant notamment :