Chapitre III: Des modalités de fourniture des prestations d'authentification des données
Article 11
Pour l'application de l'article 28 de la loi précitée n° 72-18, les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics et privés transmettent, par voie électronique, les requêtes d'authentification des données déclarées à l'agence nationale des registres, par le biais d'un organisme intermédiaire agréé par l'agence.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-21-473 — madda.ma
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Chapitre III: Des modalités de fourniture des prestations d'authentification des données
Article 11 – Article 13- Article 11Pour l'application de l'article 28 de la loi précitée n° 72-18, les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics et priv
- Article 12L'Agence nationale des registres répond en ligne et en temps réel aux requêtes d'authentification des données :
- Article 13Les prestations d'authentification des données s'effectuent conformément aux règles d'utilisation fixant notamment :