La loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, en ce qui concerne le registre national de la population (n° 2-21-473)
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, promulguée par le dahir n° 1-20-77 du 18 hija 1441 (8 août 2020), notamment ses articles 6, 7, 8, 28 et 30 ;
Après examen Conseil du gouvernement, réuni le 4 hija 1442 (15 juillet 2021), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 15 articles
Article premier
Pour l'application des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 72-18, l'inscription de tout marocain ou étranger résidant sur le territoire national au registre national de la population, s'effectue sur la base d'une demande déposée auprès de l'autorité administrative locale du lieu de sa résidence.
Article 2
La demande d'inscription au registre national de la population s'effectue au moyen d'un formulaire dûment rempli et téléchargeable à partir du site internet créé à cet effet par l'Agence nationale des registres.
Article 3
La demande d'inscription est accompagnée de l'une des pièces suivantes, justifiant l'identité de la personne concernée :
- –Une copie de la carte nationale d'identité électronique ;
- –Une copie du titre de séjour pour les étrangers résidant au Maroc ;
- –Un extrait d'acte de naissance.
Dans le cas où la personne concernée ne dispose d'aucune des pièces citées ci-dessus, l'autorité administrative locale peut accepter sa demande d'inscription sur la base du témoignage de deux personnes inscrites au registre national de la population, titulaires de la carte nationale d'identité électronique ou du titre de séjour, par lequel elles déclarent connaître l'identité de la personne concernée par l'inscription.
Lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une personne non pleinement capable ou incapable la demande est accompagnée des pièces justifiant la représentation légale.
Article 4
L'autorité administrative locale, s'assure de la concordance des données contenues dans le formulaire prévu à l'article 2 du présent décret avec les informations contenues dans les pièces accompagnant la demande d'inscription et procède à :
- –L’enregistrement des données contenues dans le formulaire dans le système informatique créé à cet effet ;
- –La prise de la photo faciale et de l'image de l'iris de l'intéressé.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi précitée n° 72-18, il est procédé, pour l'inscription des personnes âgées de moins de 5 ans, à la prise de la photo faciale et de l'image de l'iris du représentant légal.
L'autorité administrative locale délivre, à l'issue de la procédure sus-indiquée, un récépissé au demandeur de l'inscription.
Article 5
L'autorité administrative locale transmet, par voie électronique à l'Agence nationale des registres, les données de la personne concernée.
Article 6
Pour finaliser la procédure d'inscription des personnes titulaires de la carte nationale d'identité électronique, la direction générale de la sûreté nationale transmet, à l'Agence nationale des registres, les points caractéristiques des empreintes digitales des personnes concernées par l'inscription.
Article 7
Lorsque l'Agence nationale des registres relève des erreurs dans la demande d'inscription, elle les notifie, par tout moyen au demandeur de l'inscription ou à l'autorité administrative locale, afin de procéder aux rectifications nécessaires.
Article 8
En application du premier alinéa de l'article 30 de la loi précitée n° 72-18, la personne inscrite au registre national de la population déclare toute modification dans les données qui avaient été déclarées au moment de l'inscription, en produisant les pièces justifiant ladite modification.
La déclaration de modification s'effectue suivant les mêmes modalités prévues dans le présent chapitre.
Article 9
Pour l'application de l'article 8 de la loi précitée n° 72-18, l'agence nationale des registres, procède, à l'inscription de la personne concernée au registre national de la population et lui attribue son identifiant digital civil et social après s'être assurée de la véracité des données déclarées.
L'identifiant digital civil et social est communiqué, par tout moyen, selon le cas, à la personne concernée, au représentant légal, au juge chargé des tutelles ou au procureur du Roi.
Article 10
L'identifiant digital civil et social est composé de neuf (9) chiffres non consécutifs générés automatiquement de façon aléatoire et d'une clé de contrôle permettant de vérifier la véracité de l'identifiant.
L'identifiant digital civil et social ne porte aucune signification et ne comporte aucun code caractéristique susceptible de révéler l'identité de son titulaire.
Article 11
Pour l'application de l'article 28 de la loi précitée n° 72-18, les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics et privés transmettent, par voie électronique, les requêtes d'authentification des données déclarées à l'agence nationale des registres, par le biais d'un organisme intermédiaire agréé par l'agence.
Article 12
L'Agence nationale des registres répond en ligne et en temps réel aux requêtes d'authentification des données :
1. Soit, en affirmant ou infirmant la véracité des informations et données de la personne. Dans ce cas, la requête d'authentification comprend, outre l'identifiant digital civil et social de la personne concernée, un ou plusieurs de ses données biométriques, ou un code spécifique à cette requête, reçu sur son téléphone mobile ou à travers son adresse électronique, ou un ou plusieurs de ses données démographiques, notamment sa date de naissance et son sexe ;
2. Soit, en affirmant ou infirmant la véracité des informations et données de la personne, en fournissant des données démographiques complémentaires de la personne concernée. Dans ce cas, la requête comprend outre l'identifiant digital civil et social de la personne concernée, un ou plusieurs de ses données biométriques ou un code spécifique à cette requête, reçu sur son téléphone mobile ou à travers son adresse électronique.
Article 13
Les prestations d'authentification des données s'effectuent conformément aux règles d'utilisation fixant notamment :
- –Une description des systèmes, procédures, critères et conditions techniques nécessaires à la fourniture des prestations de services d'authentification, que les organismes intermédiaires, les administrations publiques, les collectivités territoriales ou les organismes publics et privés concernés par les prestations d'authentification doivent observer ;
- –Les mesures techniques nécessaires pour garantir une transmission sécurisée des requêtes d'authentification et des réponses auxdites requêtes.
Les règles d'utilisation prévues au premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
Article 14
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur, dans une première phase, dans la préfecture de Rabat et la province de Kénitra et leur entrée en vigueur sera étendue aux autres préfectures et provinces du Royaume, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
Article 15
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 17 hija 1442 (28 juillet 2021).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.