مادة madda
ع

al. 1L'autorité administrative locale, s'assure de la concordance des données contenues dans le formulaire prévu à l'article 2 du présent décret avec les informations contenues dans les pièces accompagnant la demande d'inscription et procède à :

  1. –L’enregistrement des données contenues dans le formulaire dans le système informatique créé à cet effet ;
  2. –La prise de la photo faciale et de l'image de l'iris de l'intéressé.

al. 2Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi précitée n° 72-18, il est procédé, pour l'inscription des personnes âgées de moins de 5 ans, à la prise de la photo faciale et de l'image de l'iris du représentant légal.

al. 3L'autorité administrative locale délivre, à l'issue de la procédure sus-indiquée, un récépissé au demandeur de l'inscription.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-473 — madda.ma

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Chapitre premier: De la procédure d'inscription au registre national de la population

Article premier – Article 8
  1. Article premierPour l'application des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 72-18, l'inscription de tout marocain ou étranger résidant sur le territoire national a
  2. Article 2La demande d'inscription au registre national de la population s'effectue au moyen d'un formulaire dûment rempli et téléchargeable à partir du site internet cré
  3. Article 3La demande d'inscription est accompagnée de l'une des pièces suivantes, justifiant l'identité de la personne concernée :
  4. Article 4L'autorité administrative locale, s'assure de la concordance des données contenues dans le formulaire prévu à l'article 2 du présent décret avec les information
  5. Article 5L'autorité administrative locale transmet, par voie électronique à l'Agence nationale des registres, les données de la personne concernée.
  6. Article 6Pour finaliser la procédure d'inscription des personnes titulaires de la carte nationale d'identité électronique, la direction générale de la sûreté nationale t
  7. Article 7Lorsque l'Agence nationale des registres relève des erreurs dans la demande d'inscription, elle les notifie, par tout moyen au demandeur de l'inscription ou à l
  8. Article 8En application du premier alinéa de l'article 30 de la loi précitée n° 72-18, la personne inscrite au registre national de la population déclare toute modificat
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