Chapitre premier: De la procédure d'inscription au registre national de la population
Article 4
al. 1L'autorité administrative locale, s'assure de la concordance des données contenues dans le formulaire prévu à l'article 2 du présent décret avec les informations contenues dans les pièces accompagnant la demande d'inscription et procède à :
- –L’enregistrement des données contenues dans le formulaire dans le système informatique créé à cet effet ;
- –La prise de la photo faciale et de l'image de l'iris de l'intéressé.
al. 2Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi précitée n° 72-18, il est procédé, pour l'inscription des personnes âgées de moins de 5 ans, à la prise de la photo faciale et de l'image de l'iris du représentant légal.
al. 3L'autorité administrative locale délivre, à l'issue de la procédure sus-indiquée, un récépissé au demandeur de l'inscription.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-473 — madda.ma
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Chapitre premier: De la procédure d'inscription au registre national de la population
Article premier – Article 8- Article premierPour l'application des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 72-18, l'inscription de tout marocain ou étranger résidant sur le territoire national a
- Article 2La demande d'inscription au registre national de la population s'effectue au moyen d'un formulaire dûment rempli et téléchargeable à partir du site internet cré
- Article 3La demande d'inscription est accompagnée de l'une des pièces suivantes, justifiant l'identité de la personne concernée :
- Article 4L'autorité administrative locale, s'assure de la concordance des données contenues dans le formulaire prévu à l'article 2 du présent décret avec les information
- Article 5L'autorité administrative locale transmet, par voie électronique à l'Agence nationale des registres, les données de la personne concernée.
- Article 6Pour finaliser la procédure d'inscription des personnes titulaires de la carte nationale d'identité électronique, la direction générale de la sûreté nationale t
- Article 7Lorsque l'Agence nationale des registres relève des erreurs dans la demande d'inscription, elle les notifie, par tout moyen au demandeur de l'inscription ou à l
- Article 8En application du premier alinéa de l'article 30 de la loi précitée n° 72-18, la personne inscrite au registre national de la population déclare toute modificat