Article 3
al. 1La demande d'inscription est accompagnée de l'une des pièces suivantes, justifiant l'identité de la personne concernée :
- –Une copie de la carte nationale d'identité électronique ;
- –Une copie du titre de séjour pour les étrangers résidant au Maroc ;
- –Un extrait d'acte de naissance.
al. 2Dans le cas où la personne concernée ne dispose d'aucune des pièces citées ci-dessus, l'autorité administrative locale peut accepter sa demande d'inscription sur la base du témoignage de deux personnes inscrites au registre national de la population, titulaires de la carte nationale d'identité électronique ou du titre de séjour, par lequel elles déclarent connaître l'identité de la personne concernée par l'inscription.
al. 3Lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une personne non pleinement capable ou incapable la demande est accompagnée des pièces justifiant la représentation légale.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-21-473 — madda.ma
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Chapitre premier: De la procédure d'inscription au registre national de la population
Article premier – Article 8- Article premierPour l'application des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 72-18, l'inscription de tout marocain ou étranger résidant sur le territoire national a
- Article 2La demande d'inscription au registre national de la population s'effectue au moyen d'un formulaire dûment rempli et téléchargeable à partir du site internet cré
- Article 3La demande d'inscription est accompagnée de l'une des pièces suivantes, justifiant l'identité de la personne concernée :
- Article 4L'autorité administrative locale, s'assure de la concordance des données contenues dans le formulaire prévu à l'article 2 du présent décret avec les information
- Article 5L'autorité administrative locale transmet, par voie électronique à l'Agence nationale des registres, les données de la personne concernée.
- Article 6Pour finaliser la procédure d'inscription des personnes titulaires de la carte nationale d'identité électronique, la direction générale de la sûreté nationale t
- Article 7Lorsque l'Agence nationale des registres relève des erreurs dans la demande d'inscription, elle les notifie, par tout moyen au demandeur de l'inscription ou à l
- Article 8En application du premier alinéa de l'article 30 de la loi précitée n° 72-18, la personne inscrite au registre national de la population déclare toute modificat