Chapitre II: Composition de la Commission
Article 3
al. 1Les membres de la Commission sont désignés par les administrations, établissements et organismes dont ils relèvent. Ces administrations, établissements et organismes désignent, également, un membre suppléant du membre titulaire, le cas échéant.
al. 2Les membres titulaires de la Commission et, le cas échéant, les membres suppléants qui les remplacent, participent aux réunions de la Commission, personnellement et régulièrement.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-21-484 — madda.ma
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Chapitre II: Composition de la Commission
Article 2 – Article 4- Article 2L'autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant, assure la présidence de la Commission. La Commission est composée des membres ci-après :
- Article 3Les membres de la Commission sont désignés par les administrations, établissements et organismes dont ils relèvent. Ces administrations, établissements et organ
- Article 4Le président de la Commission peut inviter, à l'occasion de l'examen d'une affaire déterminée, toute personne ou toute entité dont il juge la contribution utile