Chapitre III: Modalités de fonctionnement de la Commission
Article 5
al. 1La Commission se réunit au moins une fois par trimestre sur la base d'un ordre du jour fixé par le président qu'il adresse, accompagné des documents y afférents, aux membres de la Commission, huit jours au moins avant la date de la réunion, par le moyen le plus approprié.
al. 2La Commission se réunit aussi immédiatement, sur invitation de son président, chaque fois que cela s'avère nécessaire.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-21-484 — madda.ma
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Chapitre III: Modalités de fonctionnement de la Commission
Article 5 – Article 10- Article 5La Commission se réunit au moins une fois par trimestre sur la base d'un ordre du jour fixé par le président qu'il adresse, accompagné des documents y afférents
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