مادة madda
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al. 1La Commission est chargée, dans le cadre de la mise en œuvre des attributions et des missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 32 de la loi précitée n° 43-05, notamment, de ce qui suit :

al. 2− assurer le suivi des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies en relation avec ses attributions, des listes y annexées et des amendements qui leur sont apportés ainsi que leur publication, leur diffusion et le suivi de leur exécution ;

al. 3− fournir les informations nécessaires concernant les propositions d'inscription des personnes ou des entités sur les listes du Conseil de Sécurité, accompagnées d'un exposé des motifs adoptés pour l'inscription publiable, le cas échéant, à l'exception des données revêtant un caractère confidentiel ;

al. 4− veiller à ce que les informations relatives aux personnes et aux entités inscrites sur les listes ainsi que les informations relatives aux mesures prises à leur égard soient mises à la disposition des autorités locales compétentes, et vérifier leur exploitation par ces autorités ;

al. 5− adopter des mesures annoncées, pour soumettre des demandes de radiation des noms des personnes et des entités auxquelles ne s'appliquent pas ou ne s'appliquent plus les conditions d'inscription sur les listes du Conseil de Sécurité, auprès du bureau du Médiateur relevant des Nations-Unies, ou de la liste nationale, pour la levée des sanctions financières ;

al. 6− détérminer, par décision motivée, les personnes ou les entités qui remplissent les critères d'inscription et les inscrire sur une liste locale, d'office, par la Commission ou à la demande des autorités de supervision et de contrôle ainsi que des administrations et établissements publics, ou à la demande d'autres pays ;

al. 7− présenter des propositions d'inscription des personnes et des entités étrangères sur les listes locales des autres pays, et fournir les informations nécessaires concernant ces personnes ou entités ;

al. 8− réviser périodiquement la liste locale pour déterminer l'existence possible de nouvelles informations permettant d'envisager la possibilité de radier les noms de ces personnes ou de ces entités de cette liste, ou de modifier les informations d'inscription les concernant ;

al. 9− examiner la possibilité de donner accès aux biens, fonds ou autres actifs gelés pour couvrir les besoins nécessaires, les dépenses exceptionnelles et les échéances dues en vertu d'un contrat ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale ;

al. 10− adopter des directives comportant des orientations générales ou des recommandations pour l'application des sanctions financières et fixant les règles impératives applicables à cet égard, sous réserve des prérogatives dévolues aux autorités de supervision et de contrôle, et pouvant être publiées au " Bulletin officiel " ;

al. 11− présenter toute proposition au gouvernement concernant les mesures et les procédures appropriées pour la mise en oeuvre des recommandations et des propositions émises par la Commission et faisant partie de ses attributions.

RéférenceArticle 9, Décret n° 2-21-484 — madda.ma

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Chapitre III: Modalités de fonctionnement de la Commission

Article 5 – Article 10
  1. Article 5La Commission se réunit au moins une fois par trimestre sur la base d'un ordre du jour fixé par le président qu'il adresse, accompagné des documents y afférents
  2. Article 6La participation aux délibérations est limitée aux membres de la Commission. La validité de ces délibérations est conditionnée par la présence d'au moins la moi
  3. Article 7Les délibérations de la Commission sont confidentielles. Les membres sont tenus au secret professionnel concernant tous les documents et informations auxquels i
  4. Article 8La Commission peut créer, parmi ses membres, des sous-commissions techniques, ou des groupes de travail thématiques chargés de l'étude ou du suivi de certaines
  5. Article 9La Commission est chargée, dans le cadre de la mise en œuvre des attributions et des missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 32 de la loi précitée
  6. Article 10L'autorité gouvernementale chargée de la justice assure les missions du secrétariat de la Commission. A cet effet, elle veille notamment, à ce qui suit :
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